Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
10 janvier 2022 RG :2021004982
S.A. BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 10 Janvier 2022, N°2021004982
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356801571, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y] exerçant sous le nom commercial FA TRAVAUX,
assigné à étude d'huissier
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2021 004982,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mars 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification le 16 mars 2022 à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice
Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2023
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes et l'a condamnée aux dépens dont ceux de greffe liquidés à 60,22 euros TTC.
Le 27 janvier 2022, la Banque Populaire Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article 313-12 du code monétaire et financier, de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 10 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 22 550,38 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2021, date de la mise en demeure,
-Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la SA Banque Populaire Lorraine Champagne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que si l'assignation n'a pu être signifiée à la personne même du destinataire de l'acte qui était absent, l'huissier instrumentaire a toutefois déclaré certain le domicile de ce dernier sis à [Adresse 7] (84); la preuve de la résidence de l'intimé à [Localité 8] ressort également de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mars 2021 dont il a accusé réception. Surtout, le fait que l'intimé n'ait pas procédé aux modifications nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce pour modifier le lieu de son domicile n'a aucune incidence sur la nature et l'étendue de son obligation de rembourser sa dette.
L'appelante soutient également que le fait que l'intimé se soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en 2018 n'a aucune incidence sur l'existence, la validité et les effets de la convention de compte courant professionnel qu'il avait signée le 16 décembre 2014, pas plus qu'elle ne rend infondée la demande en paiement formée à son encontre.
MOTIFS
1) Sur la créance de la banque
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La banque justifie de sa créance en versant au débat la convention d'ouverture de compte courant 'professionnels et entreprises' du 16 décembre 2014, les conditions générales applicables, la lettre du 23 novembre 2020 de dénonciation du découvert professionnel autorisé, le décompte actualisé de créance au 14 avril 2021, ainsi que les lettres de mise en demeure adressées les 27 janvier et 24 mars 2021 au débiteur.
Les premiers juges ont débouté la banque de sa demande en paiement aux motifs qu'elle avait fait assigner le débiteur au siège social de la société commerciale qu'il avait constituée, que la territorialité du tribunal de commerce d'Avignon était pour le moins douteuse et que la convention de compte courant professionnel avait été ouverte antérieurement à l'immatriculation du débiteur le 23 août 2018.
Aux termes de l'article 689, alinéa 1, du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
En l'espèce, l'intimé qui était inscrit au répertoire SIRENE depuis le 15 septembre 2006 s'est fait immatriculer le 23 août 2018 auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Epinal comme entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie et de peinture intérieurs extérieurs revêtements de sols et de murs résine époxy.
La banque a fait assigner le débiteur non pas à l'adresse à [Localité 6] (88), figurant toujours sur le registre du commerce et des sociétés, mais au siège de la société commerciale que ce dernier a créée à [Localité 8] (84), dans le ressort du tribunal de commerce d'Avignon.
Lors de la délivrance de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon, l'huissier de justice a vérifié que le nom du débiteur figurait bien sur le tableau des occupants de l'immeuble situé à [Adresse 7]. Il s'en suit que l'huissier de justice instrumentaire s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte qu'il a délivré de sorte que l'assignation a été valablement effectuée.
Le transfert par le débiteur de son domicile à [Adresse 7], en dépit des mentions portées au registre du commerce et des sociétés qu'il n'a pas fait modifier, est confirmée par son accusé réception le 26 mars 2021 de la lettre recommandée de mise en demeure qui lui a été envoyée à sa nouvelle adresse.
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du débiteur le 23 août 2018, soit postérieurement à l'ouverture du compte courant professionnel auprès de la banque, est sans incidence sur l'existence et l'étendue de ses obligations contractuelles.
Dès lors, la banque est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 22 550,38 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2021, date à laquelle a été arrêté le solde débiteur du compte bancaire.
2) Sur les frais du procès
L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 22 550,38 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SA Banque Populaire Lorraine Champagne une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA Banque Populaire Lorraine Champagne du surplus de ses demandes
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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