Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.953
Date de décision :
26 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° V 18-24.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme A... O..., domiciliée [...] , agissant tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de N... O..., a formé le pourvoi n° V 18-24.953 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Moulin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... en qualité d'administrateur ad hoc,
2°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'associée et liquidatrice amiable de la SCI Le Moulin,
3°/ à Mme Y... O..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme T... O..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en qualité d'héritières de N... O...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes A..., T... et Y... O..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018), courant 2008, la société civile immobilière Le Moulin (la SCI) a fait édifier un immeuble collectif d'habitation sur une parcelle limitrophe d'une parcelle occupée par Mme A... O... et appartenant à son fils, N... O.... La SCI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2012.
2. Après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, et soutenant que les travaux entrepris avaient endommagé leur clôture et aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, Mme A... O... et son fils (les consorts O...) ont, le 7 janvier 2014, assigné la SCI, représentée par son administrateur ad hoc, M. U..., en responsabilité et remise en état des lieux, et subsidiairement en indemnisation. La liquidatrice amiable de la SCI, Mme D..., est intervenue volontairement à l'instance.
3. N... O... étant décédé, Mmes T... et Y... O... ont été assignées en intervention forcée, en leur qualité d'héritières du défunt.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme A... O..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son fils, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise en état des lieux alors « qu'il appartient à la société, fût-elle liquidée amiablement et radiée du registre du commerce et des sociétés, mais dont la personnalité morale survit pour les besoins de sa liquidation, qui est assignée, dans le cadre d'une action en responsabilité, en condamnation à remettre en état des aménagements irrégulièrement effectués sur sa parcelle, de démontrer qu'elle ne dispose plus de droits sur celle-ci ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de Mme A... O... tendant à voir condamner la SCI à enlever les aménagements effectués irrégulièrement sur sa parcelle, par la considération qu'il incombait aux demandeurs d'apporter la preuve que la SCI, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, disposerait encore de droits immobiliers sur tout ou partie de la parcelle voisine de celle occupée par Mme A... O..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que les consorts O..., demandeurs à l'exécution de travaux par la SCI, n'ont pas rapporté la preuve que celle-ci, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, disposerait encore de droits immobiliers sur tout ou partie de la parcelle dont elle était propriétaire, voisine de celle appartenant à N... O....
6. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que, faute pour les demandeurs d'établir l'existence de droits de la SCI sur le terrain litigieux, la cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir condamner celle-ci à supprimer les aménagements qu'elle y avait réalisés.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme A... O..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son fils, fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 703,87 euros le montant des dommages-intérêts en réparation des dommages causés par la SCI, alors :
« 1°/ que tout rapport d'expertise, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant en l'espèce les préconisations du rapport d'expertise F..., invoquées par Mme O..., tendant à la réalisation d'un contre-mur pour protéger le fonds O... et à la reprise de la surface du parking de la parcelle de la SCI, en raison du caractère unilatéral de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'il ne peut, dès lors, refuser d'examiner les préconisations de travaux d'un expert en vue de mettre fin à un dommage en raison du caractère non-chiffré de celles-ci ; qu'en écartant les conclusions de l'expert F..., invoquées par Mme O..., tendant à la réalisation d'un contre-mur pour protéger le fonds O... et à la reprise de la surface du parking de la parcelle A n° 535, au motif que ces préconisations n'étaient pas chiffrées, quand il lui appartenait, après avoir examiné le bien-fondé de celles-ci, de les chiffrer elle-même, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de déni de justice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et de l'étendue du préjudice, estimant que n'était pas rapportée la preuve de la nécessité des travaux sollicités par les consorts O....
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... O..., personnellement et en qualité d'héritière de N... O..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A... O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... O... de sa demande en condamnation sous astreinte de la SCI Le Moulin à remettre les lieux en l'état avec enlèvement des aménagements effectués sur l'avant de la parcelle propriété de la SCI Le Moulin (à l'arrière de la propriété O...), pour retrouver le niveau du sol naturel initial, soit l'enlèvement du rehaussement avec goudronnage de la partie non-bâtie de la propriété de la SCI Le Moulin, et de sa demande en paiement de la somme de 428,40 euros TTC au titre des travaux de réparation sur la clôture ;
AUX MOTIFS QUE les consorts O... n'ont pas rapporté la preuve, comme demandeurs à l'exécution de travaux par la SCI Le Moulin, de ce que cette SCI qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, disposerait encore de droits immobiliers sur tout ou partie de la parcelle située [...] , cadastrée section [...] , voisine de la parcelle [...] , propriété N... O... ;
ainsi, à bon droit, le tribunal a considéré qu'aucune condamnation en nature ne pouvait être prononcée à l'encontre de la SCI Le Moulin mais que celle-ci pouvait être encore condamnée à des dommages-intérêts ;
même si une personne ne détient plus de droit sur un bien immobilier, elle reste tenue de réparer les dommages susceptibles d'avoir été occasionnés sur le fonds voisin par des travaux qu'elle a décidé d'engager ;
ALORS QU'il appartient à la société, fût-elle liquidée amiablement et radiée du registre du commerce et des sociétés, mais dont la personnalité morale survit pour les besoins de sa liquidation, qui est assignée, dans le cadre d'une action en responsabilité, en condamnation à remettre en état des aménagements irrégulièrement effectués sur sa parcelle, de démontrer qu'elle ne dispose plus de droits sur celle-ci ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de Mme A... O... tendant à voir condamner la SCI Le Moulin à enlever les aménagements effectués irrégulièrement sur sa parcelle, par la considération qu'il incombait aux demandeurs d'apporter la preuve que la SCI Le Moulin, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, disposerait encore de droits immobiliers sur tout ou partie de la parcelle voisine de celle occupée par Mme A... O..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.703,87 euros le montant en principal de l'indemnité allouée à Mme A... O... et à M. N... O..., en réparation des dommages causés par la SCI Le Moulin, et d'avoir rejeté la demande de Mme A... O... tendant à ce que la SCI Le Moulin soit condamnée à lui verser la somme de 6.092,40 euros en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, l'expert B..., qui a été désigné par le juge des référés le 11 avril 2012 en présence de J... I..., associé (49 parts/100) et du conseil de la SCI ; l'expert judiciaire a constaté que :
- le muret de la clôture du fonds O... avait été abîmé dans l'angle avec la route du Moulin lors des travaux de construction de l'immeuble de la SCI, l'angle en maçonnerie ayant été réparé mais les piquets étant restés tordus ;
- le piquet de la clôture grillagée était légèrement tordu à cet endroit de même que quatre autres situés le long de la clôture séparative avec le terrain voisin ;
- des passages d'eau (fonte des amas de neige accumulés contre les caissons par le chasse neige l'hiver) en provenance du fonds voisin et résultant des dispositions constructives adoptées pour le soutien du remblai devant l'immeuble dont la SCI Le Moulin était le maître d'ouvrage, lors de la construction de celui-ci, engendraient une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de la parcelle [...] ;
- existaient aussi sur le fonds O... des passages de gravier sur la propriété O... dus notamment aux dispositions constructives adoptées sur le fonds voisin ;
l'expert B... a ainsi établi le 13 juin 2013 un rapport circonstancié illustré des photographies aux termes duquel après avoir pris connaissance des devis établis à l'initiative de chacune des parties à savoir K... d'un montant de 6.092,40 euros TTC pour les consorts O... et Bati Servel d'un montant de 993 euros HT pour la SCI, il a conclu que lors des travaux de construction de l'immeuble de la SCI des dommages ont été occasionné au fonds O... et que celui-ci a vu s'aggraver la servitude d'écoulement des eaux lui incombant ; il a chiffré les travaux de reprise imputables aux travaux de construction à : 1.353,97 + 350 euros TTC ;
les consorts O... ont unilatéralement sollicité en novembre 2014 Monsieur F... qui a effectué une visite des lieux en présence de Madame O... et a disposé du rapport de l'expert judiciaire, des devis K... du 2 avril 2012 et [...] du 28 mai 2013, du courrier K... du 3 juin 2013 et du dire à l'expert du conseil de la SCI à l'expert du 29 mai 2013 ; si ce technicien considère que l'expert M. ne propose que « des mesurettes » et qu'il y a lieu de réaliser un contre-mur pour protéger le fonds O... et de reprendre la surface du parking de la parcelle AC N° 535, cette appréciation unilatérale et non chiffrée, ne suffit pas à combattre sérieusement les préconisations et chiffrages de l'expert judiciaire ;
la preuve n'est pas rapportée qu'il serait nécessaire de procéder aux travaux prévus dans le devis Biganzoli-Abelfo que l'expert a écarté après avoir vainement relancé cette entreprise le 11 avril 2012 ;
il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SCI Le Moulin à payer aux consorts O... la somme de 1.703,87 euros en réparation des dommages causés à leur propriété et dit que celle-ci sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 index général tous corps d'état entre la date du rapport d'expertise (indice de base 885,4) et celle du réellement effectif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a estimé à 1353,87 euros le coût des travaux d'aménagement nécessaires pour remédier à l'écoulement des eaux et à 350 euros le coût de réfection de la clôture ;
il s'est expressément prononcé contre le devis établi par l'entreprise Biganzoli-Abelfo, lequel ne respectait pas ses préconisations ;
il y a lieu, en conséquence, de fixer sur ces bases le montant de la réparation des dommages, en prévoyant l'indexation de ces sommes sur le coût de la construction ;
1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant en l'espèce les préconisations du rapport d'expertise F..., invoquées par Mme O..., tendant à la réalisation d'un contre-mur pour protéger le fonds O... et à la reprise de la surface du parking de la parcelle de la SCI Le Moulin, en raison du caractère unilatéral de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'il ne peut, dès lors, refuser d'examiner les préconisations de travaux d'un expert en vue de mettre fin à un dommage en raison du caractère non-chiffré de celles-ci ; qu'en écartant les conclusions de l'expert F..., invoquées par Mme O..., tendant à la réalisation d'un contre-mur pour protéger le fonds O... et à la reprise de la surface du parking de la parcelle A n° 535, au motif que ces préconisations n'étaient pas chiffrées, quand il lui appartenait, après avoir examiné le bien-fondé de celles-ci, de les chiffrer elle-même, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article 4 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique