Section du Contentieux, 14 février 2024. 488271
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488271
Date de décision :
14 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2306035 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre, 27 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de l'irrégularité de la demande de concours de la force publique dès lors qu'elle n'a été destinataire ni d'un procès-verbal de tentative d'expulsion, ni d'un avis de passage de l'huissier de justice ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de ce que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Lille relatif à son bail n'était pas exécutoire ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son exécution serait susceptible d'attenter à la dignité humaine, compte tenu de la dégradation de son état de santé postérieurement au jugement du 16 janvier 2014.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique