Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36B - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [N]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [K] [N]
Assisté de Maître MBULI avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue albanaise , ayant préalablement prêté serment
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : C’est moi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Demande 2ème prolongation. Le vol était prévu le 15 octobre 2024 mais le vol a été annulé en raison des intempéries. Nous attendons un nouveau vol.
L’avocat soulève les moyens suivants :
-art L741-3: les diligences ne sont pas suffisament justifiées par la Préfecture. Il n’y a pas de preuve de l’empêchement du vol à cause de la météo. Après recherches, je n’ai pas vu de problèmes climatiques ce jour-là. Il y a donc un grief pour M. [N].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : non je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 23/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 8h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N]
né le 16 Juin 2005 à KRUJE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [R], interprète en langue albanaise , ayant préalablement prêté serment
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2024 notifiée le même jour à 9H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 23 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’il n’est pas justifié des conditions météorologiques ayant empêché le vol de prendre en charge [K] [N].
Le conseil de l’administration indique que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.
Sur le moyen de l’insuffisance des diligences de l’administration
Il ressort des pièces produites par l’administration que le vol prévu le 15 octobre a été annulé, le routing produit indiquant « Motif d’annulation Cie aérienne-Vol annulé par Cie, grève, intempérie ». L’administration justifie de l’annulation par la production d’un mail en date du 15 octobre 2024 précisant « en raison des mauvaises conditions climatiques à lille, la navette n’a pas pu atterri ce matin afin de prendre en charge les reconduits albanais. ».
Il n’appartient pas à [K] [N] de contester la décision prise par la compagnie aérienne en matière de sécurité des passagers.
Il ne justifie pas, de surcroît d’un grief imputable à cette décision d’annulation.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Une demande de routing a été adressée le 20 septembre 2024. L’administration a obtenu un vol le 15 octobre 2024 qui a été annulé compte tenu de la situation météorologique qui a empêchée le vol d’atterrir. Un nouveau routing a été sollicité le même jour.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [N] pour une durée de trente jours à compter du 20/10/2024 à 09h10 ;
Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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