Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/06826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06826
Date de décision :
22 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 06826
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
William X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 20 Mars 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le no 05 / 538.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ALIAS P.-BOULAN M.-CAGNOL P.-MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur William X...
né le 23 Novembre 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13008 MARSEILLE
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ASSIST2 DE Me Martine TRAMPOGLIERI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Marseille le 20 mars 2007
Vu l'appel du Fonds de garantie en date du 18 avril 2007
Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 5 juin 2007
Vu les conclusions de M. William X... en date du 19 juin 2007
Vu l'avis du Procureur Général en date du 17 janvier 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008
***
Le Fonds de garantie est appelant d'une décision rendue par la CIVI de Marseille le 20 mars 2007 allouant à M. X... une indemnité de 7 420 € en réparation de son entier préjudice corporel suite à des violences avec arme en réunion dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur à la RTM le 22 octobre 2004.
Le Fonds estime que les indemnités relatives à l'ITT-gêne et au pretium doloris ont été surévaluées.
M. X... conclut à la confirmation de la décision.
***
L'expertise judiciaire du Dr B... qui s'est adjoint l'avis sapiteur du docteur C..., psychiatre, en date du 2 octobre 2006, fait ressortir que M. X..., agressé le 22 octobre 2004 alors qu'il conduisait son bus, par trois jeunes gens dont l'un a pointé sur lui une arme de poing, a présenté un état de choc post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique avec prescription de psychotropes jusqu'au 2 mai 2005.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-ITT du 22 octobre 2004 au 14 novembre 2004
-ITP 30 % du 16 novembre 2004 au 16 février 2005
-consolidation 1er juin 2005
-IPP 2 %
-pretium doloris : 2, 5 / 7
-Malgré son IPP M. X... est apte à reprendre son activité professionnelle. Il n'y a pas de frais futurs ni d'aide particulière prévisible.
Au regard de ces éléments et des conclusions médico-légales, les différents postes de préjudice de M. X... doivent être évalués comme suit :
-ITT-gêne : 500 €
-ITP-gêne : 540 €
-IPP : 2200 € (confirmation)
-pretium doloris : 3000 €
Total : 6 240 €
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Réforme la décision déférée sur le montant de l'indemnisation allouée à M. William X...
Et statuant à nouveau
Alloue à M. William X... la somme de 6 240 € en réparation du préjudice subi lors de l'agression dont il a été victime le 22 octobre 2004
Confirme le surplus
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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