Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05611 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXH2
[N]
C/
S.A.S. LG AMBULANCES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 08 Juin 2021
RG : 20/00022
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[C] [N]
née le 15 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. LG AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [N] (ci-après, la salariée) était embauchée par la société LG Ambulances (ci-après, la société) à compter du 9 septembre 2019, en qualité d'ambulancière et employée de taxi, statut employée, niveau B, en application de la convention collective des transports routiers, et ce, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 15 novembre 2019, son employeur lui notifiait un avertissement.
Elle était placée en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre 2019 au 10 décembre suivant.
Le 6 décembre 2019, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 décembre 2019.
Elle était licenciée par courrier du 24 décembre 2019, en ces termes':
«'Lors de l'entretien où je vous ai reçu le 18 décembre et où vous étiez assistée d'un conseiller extérieur à l'entreprise, je vous ai rappelé les faits suivants':
vous persistez à porter une tenue vestimentaire non adaptée à la profession d'ambulancier, bien que nous vous en ayons fourni une courant septembre (tee-shirt, veste, anorak... portant le logo de notre entreprise ' sauf pantalon)'; je vous l'ai signalé à plusieurs reprise.
Le 15 octobre, vers 10h30, vous avez refusé d'utiliser le véhicule disponible sous prétexte que ce n'étais pas celui qui vous utilisiez habituellement. C'est donc votre collègue qui a transporté le patient au pied levé, obligeant cette dernière à assumer cette prestation et désorganisant le planning.
Le 26 octobre, vous avez critiqué ouvertement votre référent, M. [S], avant la prise en charge de votre patient en ambulance.
Le surlendemain, 28 octobre, lors de la réunion à votre initiative au bureau [Localité 3] pour faire le point avec vous compte tenu de vos errements, au lieu d'adopter une attitude constructive, vous êtes allée jusqu'à accuser M. [S] d'avoir été sous l'emprise de l'alcool'!
Le 14 novembre, vous avez manqué de respect envers moi à 18h30. Je vous ai téléphoné car je n'avais pas eu de nouvelles et voulais en avoir, notamment si vous aviez fini votre dernier accompagnement. Vous vous êtes emportée en affirmant avoir eu une grosse journée de travail, sans temps de pause sans le temps de manger. Alors qu'en réalité, vous n'aviez effectué ce jour-là que deux courses avec le matin 2h30 d'attente et l'après midi 2h15 d'attente. Donc largement le temps de manger et prendre une pause.
Le lendemain, le 15 novembre, vous deviez vous rendre au centre auto pour faire poser les pneus neige sur le véhicule de l'entreprise, puis votre première course était 13h30. Vous avez indiqué sur votre feuille de route avoir déposé le véhicule à notre garage à 11h30. Or, nous avons reçu une contravention montrant que le véhicule était en réalité garé à proximité de votre domicile. Vous avez donc menti et utilisé ce véhicule à titre personnel, ce qui est interdit.
Enfin vous refusé quasiment systématiquement de conduire l'ambulance, obligeant donc votre collègue à conduire en permanence, générant fatigue, stress et mauvaise ambiance.
Vos quelques explications n'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation et c'est pourquoi je vous notifie par la présence votre licenciement pour fautes simples.
Enfin, c'est avec stupéfaction que j'ai assisté, à la fin de l'entretien, à votre restitution de vos outils de travail (tenue, clés...) alors que je nous le demandai évidemment pas '
Votre préavis d'une durée de 1 semaine démarre dès première présentation de ce courrier recommandé'; sauf reconduction de votre arrêt-maladie, nous vous en dispensons. [...]'».
Par requête du 20 avril 2020, la dite salariée faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Montbrison et cela afin de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'un manque à gagner sur indemnités journalières et une indemnité de repas du mois d'octobre, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil a':
- déclaré le licenciement de la salariée validé par une cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la salariée aux dépens.
La salariée a relevé appel du jugement le 1er juillet 2021.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 30 août 2021, la salariée demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbrison, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire,
- dire et juger que son licenciement est abusif,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 972,23 € bruts à titre de rappel de salaires et heures supplémentaires
445,77 euros à titre de manque à gagner IJ
8,00 euros au titre de l'indemnité de repas octobre
4 000,00 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif
3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La salariée fait valoir que':
Contrairement au certificat du 26/06/2019 et à l'attestation d'emploi du 27/06/2019 qui prévoyaient un salaire net mensuel de 1 700 euros, outre repas et heures supplémentaires, la société a indiqué, dans le contrat de travail qu'elle a établi, un salaire mensuel erroné de 1 706,06 euros bruts.
Elle lui a demandé de signer ce contrat en urgence.
Elle arevendiqué à plusieurs reprises auprès de son employeur le paiement du salaire indiqué sur l'attestation d'embauche, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées en octobre et , enfin, d'un repas de 8 euros du mardi 15 octobre.
Ces demandes sont restées infructueuses.
Elle conteste son licenciement dans la mesure où l'essentiel des fautes reprochées avaient déjà été sanctionnées par un avertissement du 15/11/2019.
En réalité elle a été licenciée car elle était absente pour maladie et qu'elle contestait le montant de son salaire.
L'employeur ne peut lui reprocher sa tenue alors qu'il ne lui a pas fourni de pantalon de travail.
Elle conteste avoir refusé de conduire le véhicule, si l'ambulance était conduite par sa collègue, c'est parce qu'elle était la seule à pouvoir rester avec les patients. Elle n'a jamais refusé de conduire.
Elle avait l'accord de la société pour garder le véhicule lors de ses journées de travail et elle a toujours ramené celui-ci à la fin de journée au garage.
La contravention, annulée ensuite par le tribunal de police, résulte d'une faute de l'employeur qui n'a pas fourni de disque bleu.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que le licenciement était valable dans la mesure où la salariée s'est rendue coupable d'agissements intolérables, après seulement 3 mois d'ancienneté et après avoir déjà eu un avertissement.
débouté, en conséquence, la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
jugé que les demandes salariales de la salariée n'étaient aucunement fondées.
débouté, en conséquence la salariée de :
ses demandes de rappels de salaire et de manque à gagner sur les indemnités journalières ;
sa demande au titre des heures supplémentaires ;
sa demande au titre du panier repas';
plus généralement, toutes ses demandes.
En tout état de cause :
- débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner au paiement des intérêts légaux et aux entiers dépens de l'instance et de l'action.
La société fait valoir que':
- elle a commis plusieurs manquements dans la relation contractuelle, à savoir elle ne portait pas une tenue vestimentaire adaptée à la profession alors qu'elle lui en avait fourni une en septembre 2019'; qu'elle a fait preuve d'insubordination en refusant d'utiliser le véhicule disponible'; qu'elle n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté le 15 novembre 2019 lorsqu'elle n'a pas respecté les directives de sa hiérarchie, a communiqué de fausses informations à son employeur et a utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles'; qu'elle a refusé à plusieurs reprises de conduire l'ambulance, tâche qui lui incombait'; que ces agissements ont engendré une désorganisation de l'entreprise et des plannings des salariés ainsi qu'une mauvaise ambiance au travail'; que de ce fait, son licenciement est justifié, d'autant plus que la salariée avait déjà été sanctionnée en raison de son comportement,
- les quatre griefs principaux évoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas déjà fait l'objet d'une sanction et la salariée n'en apporte pas la preuve'; que les autres faits déjà sanctionnés ont été insérés dans la lettre de licenciement dans le but de démontrer la réitération du comportement fautif de la salariée,
- sur le rappel de salaire, la salariée a signé, en connaissance de cause et sans émettre de contestations, le contrat de travail sur lequel figure le salaire mensuel de 1 706,06 euros bruts, acceptant ainsi ses conditions de rémunération, et ce, quel que soit le contenu de la promesse antérieure, qui n'avait pas de valeur contractuelle mais permettait d'obtenir le logement convoité,
- les heures supplémentaires effectuées par la salariée, constatées sur le relevé des heures de travail et les feuilles de route du mois d'octobre 2019, signés et donc acceptés par la salariée, lui ont été payées, ainsi que l'intégralité des paniers repas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur le bien fondé de licenciement
À titre liminaire, il sera précisé que l'avertissement notifié à la salariée le 15 novembre 2019 reprochait à celle-ci d'avoir, le 14 novembre 2019, manqué de respect au dirigeant de l'entreprise lors de conversations téléphoniques, précisant que de tels faits s'étaient déjà produits plusieurs fois par le passé.
Ce courrier de sanction lui rappelait également que toute commande auprès des fournisseurs devait être validée par l'employeur.
Au terme de ses écritures, la salariée soutient que les faits lui ayant été reprochés dans le cadre du licenciement avaient déjà été sanctionnés par cet avertissement.
Il est manifeste à la lecture de la lettre de licenciement que celui-ci s'est notamment fondé sur un défaut de respect de son employeur le 14 novembre 2019, lequel avait bien été déjà sanctionné par cet avertissement.
Les griefs articulés à ce titre par la lettre de rupture ne sauraient être retenus comme pouvant fonder cette sanction.
Cependant ce fait ne doit pas interdire à la présente juridiction de rechercher si pour le surplus les griefs invoqués au terme de cette lettre ont pu constituer, à eux seuls , une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire.
À ce stade, il sera rappelé que la preuve d'une cause réelle et sérieuse fondant ce licenciement disciplinaire n'incombe à aucune des parties en particulier, mais que le doute doit profiter au salarié.
Au soutien du bien fondé du licenciement l'employeur produit aux débats une attestation établie par Madame [T] [Z] laquelle il indique que la salariée « n'a jamais voulu conduire l'ambulance ».
Or ce grief de refus de conduite d'un véhicule est bien une des causes invoquées par l'employeur comme fondant le licenciement aux termes de la lettre de rupture.
Cette dernière qui prétend qu'elle était la seule capacité de rester aux côtés des patients ne justifie en rien de cette affirmation.
Les fonctions d'ambulancière et d'employée de taxi comprennent en leur essence même des tâches de conduite de véhicules et notamment d'une ambulance. Une salariée qui refuse cette fonction de façon permanente, comme il en est témoigné en l'espèce, commet un manquement évident et essentiel aux obligations nées du contrat de travail.
De ce chef, il existe une cause réelle au dit licenciement.
Cette cause sera considérée comme suffisamment sérieuse pour pouvoir fonder cette sanction au regard de son caractère constant, d'une part, et d'autre part, de l'existence d'un avertissement disciplinaire notifié dans des temps proches de la rupture du contrat de travail, dont le bien-fondé n'est pas contesté.
En effet cette faute, comme celle visée aux termes de l'avertissement, inscrit la salariée dans une attitude d'insubordination manifeste ayant interdit la poursuite du contrat de travail.
Sans besoin de s'intéresser aux autres griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture, ledit licenciement sera donc jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par conséquent, il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les heures de travail supplémentaire
De ce chef, la salariée soutient que la contrepartie salariale aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées a été calculée sur une base salariale erronée.
En effet, il avait été convenu qu'elle recevrait un salaire mensuel net de 1700 €, soit 2208 € bruts.
Le taux salarial horaire aurait donc dû être établi sur cette base.
Le jugement du conseil de prud'hommes mentionne que, lors de l'audience de plaidoiries, la salariée a reconnu avoir signé l'exemplaire du contrat de travail apporté par la société.
Cet aveu n'est pas remis en cause par la salariée dans le cadre de son appel.
Aucune pièce aux débats ne justifie de ce que cette acceptation du contrat de travail et de ses stipulations aurait été obtenue dans des conditions d'urgence, de violence ou de pressions.
Ce document déposé à la présente procédure, vaut donc contrat.
Or il contient des stipulations suivantes en son article 6 :
' Madame [C] [N] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1706 €.'
Enfin comme le rappelle justement le jugement si des échanges préalables au contrat faisaient mention d'une rémunération nette mensuelle de 1700 €, il s'agissait d'une demande expresse de la salariée visant à l'obtention d'un logement et dont elle a reconnu par message écrit qu'elle ne saurait engager l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'arriérés salariale sur heures supplémentaires.
Sur la demande ayant trait aux indemnités journalières de sécurité sociale
Cette demande, là encore, repose exclusivement sur le moyen tiré d'un salaire revendiqué de 2206 € bruts.
Au regard des motifs précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande ayant trait à des frais de repas
Ce chef de demande n'est aucunement explicité au terme des conclusions déposées par l'appelante et aucune pièce n'est produite aux débats à son soutien.
Le jugement sera encore confirmé à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'appelante succombant en toutes ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle ne sera pas accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande reconventionnelle de l'intimée sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 8 juin 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société LG AMBULANCES, en ce qu'elle a trait aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne Madame [C] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,