Texte intégral
- N° RG 24/01787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBK - M. [S] [Y] [J]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/1015
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [V] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [Y] [J]
né le 18 Septembre 1973, demeurant 14 rue de Torcy - 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [Y] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 25 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J], reçue et enregistrée au greffe le 25 novembre 2024 à 12H04,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 25 novembre 2024 à 12H04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [Y] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 novembre 2024 à 12h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 21 novembre 2024 à 16h07 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 novembre 2024 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [Y] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 à 16H31,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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