Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01721 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-URQN
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
S.A.R.L. AUTO GT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 19/00280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Me Fabrice MOUTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [T]
né le 15 Juillet 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747, substitué à l'audience par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de Créteil , vestiaire p0497
APPELANT
****************
S.A.R.L. AUTO GT
N° SIRET : 539 784 314
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice MOUTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1509
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Aurélie GAILLOTTE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Auto GT a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°539 784 314 le 20 janvier 2012. Elle exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle compte cinq salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2012, M. [G] [T] a été engagé par la société Auto GT en qualité de chauffeur, échelon 1, moyennant un salaire initial brut mensuel de 1 425,70 euros pour un volume horaire de 151,67 heures.
Par avenant du 1er mars 2016, à effet au 1er avril 2016, son temps de travail a été porté à 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1 962,12 euros brut.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Le 28 février 2018, la société Auto GT a notifié un avertissement à M. [T], au terme duquel il lui était reproché d'avoir eu un accrochage avec le véhicule d'un client ainsi que son comportement vis-à-vis de la clientèle. Il était rappelé à M. [T] les obligations inhérentes à son contrat de travail.
Par LRAR du 7 novembre 2018, la société Auto GT a notifié à M. [T] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2018.
Puis par courrier RAR du 3 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié,
- débouté Monsieur [T] [G] [T] de toutes ses demandes liées à la rupture,
- débouté Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Auto GT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [G] aux éventuels dépens,
- rejeté comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 juin 2021.
La SARL AUTO GT a constitué avocat le 1er juillet 2021 en la personne de Maître Yann Hervé du Penhoat, avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la société Auto GT à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 7 novembre au 3 décembre 2018 : 1.636, 90 euros bruts
* congés payés y afférents : 163, 69 euros bruts
* indemnités de préavis (2 mois) : 4.001, 78 euros bruts
* congés payés y afférents : 400, 17 euros bruts
* indemnité de licenciement : 3.043, 01 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14.000 euros,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Auto GT à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil.
- condamner la société Auto GT aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023, mais elle a été révoquée le 1er mars 2023 en raison du décès de Maître Yann Hervé du Penhoat, avocat constitué pour la société AUTO GT, afin de permettre la reprise volontaire de l'instance par la constitution d'un éventuel nouvel avocat ou par la citation par l'appelant de la société AUTO GT aux fins de reprise d'instance.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [T] a assigné la société Auto GT à comparaître devant la cour d'appel de Versailles par ministère d'avocat et lui a adressé copie de la déclaration d'appel du 4 juin 2021 et de ses conclusions du 25 août 2021.
Maître Mouton s'est constitué pour la société Auto GT le 18 avril 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Auto GT demande à la cour de :
- confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a dit que :
* le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une faute grave ;
* les demandes de Monsieur [T] sont sans fondement ;
* Monsieur [T] est débouté de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Auto GT de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande de la société Auto Gt au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée,
- condamner Monsieur [T] à payer 2 500 euros,
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2023, l'affaire a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2023 puis mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié trois fautes distinctes motivées dans les termes suivants :
" 1. Défaut de sécurisation de véhicules entraînant sa chute du camion de transport
En date du 6 novembre 2018, conformément à votre travail habituel et journalier qui consiste à transporter des véhicules clients des concessions à notre garage et d'effectuer ensuite le retour desdits véhicules, vous vous êtes rendu à la Concession Renault, [Adresse 8] Automobiles de [Localité 7].
Vous aviez pour mission de charger un véhicule client de marque RENAULT MEGANE, immatriculée [Immatriculation 5], accidentée à l'arrière afin d'en assurer le convoiement vers notre garage.
Malheureusement, vous avez oublié de sécuriser les fixations du véhicule et il est tombé du camion de transport NISSAN Type CABSTAR, immatriculé [Immatriculation 6] lors de votre retour. Cela a eu notamment pour conséquence de causer sur ledit véhicule RENAULT de nouveaux dommages à l'avant.
Fort heureusement, personne n'a été blessé, ni vous, ni un vélo, ni un piéton, ni un autre conducteur dans un véhicule voisin.
Pour autant, ce défaut d'attache du véhicule, qui constitue un manquement majeur aux règles essentielles de sécurité, aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Cela est d'autant plus grave en raison de votre ancienneté et du fait que vous réalisez l'arrimage des véhicules sur ce camion de transport chaque jour.
Vos tentatives d'explications soulignant qu'il n'y a " pas eu de blessés " et " que ce n'était que de la tôle ", d'une part, et, que vous pouviez " peut-être participer aux réparations " à la charge de notre entreprise, d'autre part, ne sont pas en mesure de légitimer ce manquement particulièrement grave qui met en danger la vie d'autrui et qui est atteinte à l'image de marque de notre société auprès de ces clients institutionnels.
Votre désinvolture quant aux règles de sécurité des biens et des personnes est un danger pour l'entreprise qui n'est pas compatible avec votre maintien au sein des effectifs pendant la durée de votre préavis.
2. Un manquement grave qui s'inscrit dans une attitude inappropriée vis-à-vis des clients et de vos collègues
Conformément à votre contrat travail et aux obligations inhérente à toute travail salarié, vous devez respecter les règles essentiels de courtoisies et de savoir-vivre tant auprès de notre clientèle qu'auprès de vos collègues.
Malheureusement, et comme vous le savez, ce n'est pas toujours le cas.
Vous avez eu plusieurs altercations avec des clients et sur la route.
Nous ne pouvions plus tolérer cela et donc lors de la dernière qui date du mois de janvier 2018, lors du retour au garage d'un véhicule client de marque RANGE ROVER, votre véhicule a eu un accrochage sur la route.
La conductrice (Melle [S]) avec qui vous avez eu des mots éloignés de la plus élémentaire courtoisie, s'est sentie doublement agressée, d'une part, en étant percuté par votre véhicule et, d'autre part, par vos insultes et menaces.
Elle s'est rapprochée de nous afin que nous prenions à notre charge la réparation des dégâts que vous aviez causés et s'est plainte avec insistance de votre attitude.
Ce simple fait justifie parfaitement l'avertissement qui vous a été adressé en février dernier et que vous n'avez jamais contesté avant la présente procédure disciplinaire.
En outre, vous avez également une attitude insultante et menaçante avec vos collègues.
Ce comportement inapproprié s'inscrit dans une attitude de défiance vis-à-vis de la Direction.
3. Un manquement grave qui s'accompagne de la remise en cause du pouvoir hiérarchique ainsi que d'accusations et de menaces sans fondements.
Après remise de la convocation à l'entretien préalable à la présente procédure disciplinaire, vous avez eu une attitude et des mots à l'encontre de la Direction qui sont incompatible avec votre maintien au sein de l'entreprise pendant la durée de votre préavis.
En effet, lorsque vous a été remis ladite convocation, vous avez cherché à en connaître la raison et nous vous avons simplement précisé qu'il s'agissait de la chute du véhicule Renault MEGANE mais que cela serait abordé lors de l'entretien préalable.
Lorsque vous avez insisté pour " régler ça maintenant " puisque vous aviez déjà reconnu les faits et que nous vous avons confirmé que les griefs et explications sur cet incident seraient abordés seulement lors de l'entretien préalable.
Au lieu de vous excusez pour ce qui c'était passé et éventuellement proposer à ce moment une éventuelle participation aux frais de réparation afin de tenter d'apaiser la situation, vous avez préféré vous énerver et partir.
L'ensemble de ces fautes prise une à une sont suffisamment importantes pour rendre impossible votre maintien dans l'entreprise durant la période de votre préavis et ainsi justifier votre licenciement pour faute grave.
Par conséquence, votre contrat s'achève immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
Le contrat de travail du salarié, engagé en qualité de chauffeur, mentionne à l'article 4 les missions suivantes :
" - aller chercher et ramener les véhicules chez les clients et en d'autres lieux,
- effectuer le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules.
Compte tenu de sa mission, Monsieur [T] sera amené à conduire les véhicules de la clientèle. De ce fait, il lui est demandé de respecter scrupuleusement le code de la route et le véhicule confié ".
Il est établi par les pièces produites aux débats par la société AUTO GT (attestations et courrier du garage Renault du 6 novembre 2018), et non contesté par Monsieur [T], que le 6 novembre 2018, ce dernier a transporté à la demande du garage Renault un véhicule qui n'était pas aux normes pour la circulation au moyen d'une dépanneuse sans sécuriser les fixations du véhicule, de sorte que celui-ci est tombé du plateau, ce qui lui a causé des dommages importants à l'avant.
Si le contrat de travail ne mentionne pas expressément l'utilisation d'un camion de remorquage pour le transport des véhicules, pour autant Monsieur [T], qui a été recruté en qualité de chauffeur, et avait pour mission "d'aller chercher et ramener les véhicules chez les clients et en d'autres lieux ", mais également de " respecter scrupuleusement le code de la route et le véhicule confié " s'est vu attribuer dès son embauche en 2012 la mission habituelle d'aller chercher les véhicules des clients au moyen d'un véhicule de dépannage, comme il l'indique lui-même dans son courrier du 8 novembre 2018 adressé à la société, et ainsi que le confirment les attestations des clients de la société produites aux débats.
Or, le non-respect des règles de sécurité et du véhicule confié par Monsieur [T], et ce alors même qu'il bénéficiait de six ans d'expérience dans l'entreprise, et effectuait cette mission de manière régulière et habituelle, a entraîné la chute du véhicule transporté du plateau de la dépanneuse, ce qui l'a endommagé. Ces faits, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié, qui caractérisent un manquement aux obligations contractuelles et un non-respect flagrant des règles de sécurité, constituent à eux-seuls une faute grave.
En conséquence, le licenciement notifié pour faute grave le 3 décembre 2018 à Monsieur [T] est justifié de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié afférentes à sa mise à pied et à la rupture du contrat de travail.
2. Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens. Ce dernier supportera également la charge des dépens d'appel.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] à verser à la société Auto GT la somme de 2.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] à verser à la SARL AUTO GT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,