Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 24/01600
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01600
Date de décision :
1 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me BALDO
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/01600 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VHK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par assignation en date du 1er février 2024, SA SUD EST MEDITERRANEE citait [I] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE.
Elle exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] donné à bail à [I] [K] décédé le 25 juin 2023.Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, la demanderesse a notifié à [I] [G] qu’elle devait quitter les lieux puisqu’elle ne remplissait pas les conditions de reprise du logement. Par sommation de quitter les lieux en date du 10 janvier 2024 le commissaire de justice signifiait à la défenderesse l’obligation de partir sous quinze jours outre celle de payer la somme 2485,37 euros au titre des indemnités d’occupations non réglées.
Lors de l'audience du 1er juillet 2024, SA SUD EST MEDITERRANEE par l'intermédiaire de son conseil Maître [Z], sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate des défendeurs, la fixation d'une indemnité d'occupation, condamner les défendeurs à la somme 2486,37 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis le décès du locataire, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [G] , citée à domicile n’ont pas comparu.
Motifs :
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.
* Sur l'occupation illicite :
SA SUD EST MEDITERRANEE justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit une sommation d'huissier attestant de l'occupation par [I] [G] dudit logement à la date du 10 janvier 2024. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.
Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.
* Sur la demande d'expulsion :
SA SUD EST MEDITERRANEE sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef.
Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.
En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :
Le demandeur justifie de la valeur locative du bien, il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 418,03 euros montant du loyer au jour du décès du locataire et donc de l’occupation illicite par la défenderesse.
Au vu du décompte fourni, il y a lieu de constater que le montant de l’arriéré en matière d’indemnité d’occupation arrêté au 10 janvier 2024 doit être fixé à la somme de 2485,37 euros.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui de l’occupation illicite, en conséquence elle sera déboutée de cette demande.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que [I] [G] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l'expulsion de [I] [G] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 2] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;
DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA SUD EST MEDITERRANEE la somme de euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024
CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA SUD EST MEDITERRANEE la somme mensuelle de 418,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Juge Le Greffier
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