Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04366 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00108
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, , non présent.
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été affilié auprès de la caisse RSI Languedoc-Roussillon du 1er septembre 2004 au 4 avril 2018 en sa qualité de gérant de la SARL [5].
La caisse RSI Languedoc-Roussillon a adressé au cotisant plusieurs mises en demeure :
' le 13 juin 2013 pour un montant de 4 488 € concernant les mois de décembre 2012, février 2013 et mai 2013 ;
' le 15 juillet 2013 pour un montant de 1 228 € concernant le mois de juin 2013 ;
' le 12 août 2013 pour un montant de 1 228 € concernant le mois de juillet 2013 ;
' le 12 septembre 2013 pour un montant de 1 228 € concernant le mois d'août 2013 ;
' le 10 octobre 2013 pour un montant de 1 228 € concernant le mois de septembre 2013 ;
' le 8 février 2016 pour un montant de 3 625 € concernant les mois de novembre 2015 et décembre 2015 ;
' le 7 mars 2016 pour un montant de 3 774 € concernant les mois d'avril 2013, mai 2013, octobre 2013 et février 2016 ;
' le 9 mai 2016 pour un montant de 2 109 € concernant une régularisation de l'année 2015.
La caisse RSI Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 7 décembre 2017, d'un montant de 10 111 € concernant les mois de juin 2013, juillet 2013, août 2013, septembre 2013, avril 2013, mai 2013, octobre 2013, novembre 2015, décembre 2015, février 2016 ainsi qu'une régularisation de l'année 2015. Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier du 8 décembre 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [W] [P] a saisi le 21 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 14 mai 2019 :
a constaté que M. [W] [P] ne soutient pas son recours ;
l'en a débouté ;
a dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.
Cette décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. [W] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2019.
L'appelant a été régulièrement cité le 27 mars 2023 à son domicile dont la réalité a été attestée par sa mère.
Le conseil de l'appelant a adressé à cour des conclusions ainsi qu'un dossier de plaidoirie le 28 mars 2023.
Sur l'audience, ni l'appelant ni son conseil ne se sont présentés.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
dire l'appel irrecevable comme ayant été effectué au-delà du délai de recours ;
à titre subsidiaire,
dire les mises en demeure régulières ;
dire que la contrainte signifiée par exploit d'huissier du 8 décembre 2017 est régulière ;
confirmer le jugement entrepris ;
valider la contrainte ;
condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 10 111 € ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
en toute hypothèse,
condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [W] [P] aux entiers dépens dont les frais de signification de la contrainte et les frais de signification de l'arrêt.
Vu les pièces suivantes produites par l'URSSAF Languedoc-Roussillon selon bordereau :
pièce n° 1 : mises en demeure et AR ;
pièce n° 2 : lettre URSSAF à M. [P] du 25 janvier 2018 ;
pièce n° 3 : contrainte et signification ;
pièce n° 4 : jugement du 19/05/2019 ;
pièce n° 5 : délégation de pouvoir ;
pièce n° 6 : régularisation cotisations 2015 et appel 2016 ;
pièce n° 7 : régularisation cotisations 2016 et appel 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'intimé soutient que l'appel serait tardif, mais il apparaît que le jugement a été adressé à M. [W] [P] par « pli avisé et non réclamé » le 16 mars 2019. En l'absence de signification subséquente par exploit d'huissier, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, l'appel interjeté le 24 juin 2019 n'apparaît donc pas tardif.
2/ Sur l'envoi de conclusions écrites en l'absence de comparution
Ni l'appelant, ni son conseil, n'ont comparu malgré un renvoi pour citation du premier.
Dès lors, en raison de l'oralité des débats, les conclusions adressées par le second ne saisissent la cour d'aucun moyen, faute pour le conseil de soutenir ou de faire soutenir oralement ses écritures à au moins une audience.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris par substitution de motif, la demande de l'URSSAF apparaissant en l'espèce recevable et bien-fondée.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [W] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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