Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/170
Rôle N° RG 19/10392 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQA6
[P] [U]
C/
SAS AER
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00863.
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [U] a été embauché par la société EIFFAGE-AER à compter du 26 septembre 1994 en qualité de chef de chantier.
En août 2013, il est devenu responsable de l'agence d'[Localité 5].
Par courrier du 11 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 23 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2017, il a été licencié.
Monsieur [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 29 mai 2019 notifié le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué :
- dit et juge que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Monsieur [U] de sa demande à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse,
- déboute Monsieur [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [U] aux entiers dépens,
- déboute la société défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les 2 parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [U] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3, L.6321-1 du code du travail, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société AER à lui payer la somme de 131 181,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AER à lui payer à la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AER aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- la véritable cause du licenciement pour insuffisance professionnelle est un motif d'économie et de réduction de la masse salariale ;
- il a connu au cours de sa carrière au sein d'AER plusieurs promotions jusqu'au poste de chef d'agence pour lequel il n'a reçu aucune formation d'adaptation adéquate ;
- il conteste en tout état de cause les griefs généraux et imprécis qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société AER demande à la cour de :
- confirmer le jugement en intégralité,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée réplique que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement justifié et repose sur des lacunes et négligences professionnelles en matière d'organisation du travail, de gestion commerciale et contractuelle et de gestion et suivi des comptes sur une période de deux années et demie en dépit d'alertes par le biais des entretiens annuels d'évaluation et un accompagnement important et régulier.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 mars suivant.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, le conseil de Monsieur [U] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de produire deux nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la la demande de rabats de l'ordonnance de clôture :
Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'étant invoquée ni établie, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2023 est rejetée. Il convient donc de déclarer irrecevables les pièces n° 21 et 22 communiquées par Monsieur [U] le 22 mars 2023, jour de l'audience.
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Suivant la lettre de licenciement du 26 janvier 2017, le licenciement deMonsieur [U] est fondé sur une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Par courrier daté du 11 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 janvier 2017 et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [I] [W].
Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
Le 01/04/2014, vous avez été nommé Chef d'Agence sur l'agence d'[Localité 5] et avez progressivement pris possession de votre poste dans un contexte, à l'époque favorable, et avec l'accompagnement de votre hiérarchie qui vous a donné sa confiance malgré quelques axes de progression déjà identifiés notamment en terme de rigueur, de management et de suivi des comptes.
Le contexte économique s'étant par la suite tendu, il est apparu que vous aviez du mal à faire face - aux difficultés et à tenir la direction de votre agence de façon efficace et optimisée.
Plus précisément, à compter de juillet 2016, votre hiérarchie s'est inquiétée de la révision à la baisse de vos prévisions de résultat et s'est fait plus présente à vos côtés afin de comprendre cette évolution défavorable et non prévue.
À cette occasion, il est apparu que vous aviez perdu la maitrise de votre poste :
- en terme d'organisation : implication insuffisante dans la vie de l'agence et le suivi de l'exploitation, défaut de contrôle, manque de décision, mauvaise optimisation des moyens ; matériels et humains...
- en terme de gestion commerciale et contractuelle : prises de commandes imprudentes pour certains marchés qui se sont révélés très déficitaires, signature de décompte général définitif (DGD) sans vérification...
- en terme de gestion et suivi des comptes : prise en compte à tort de factures d'ordre et violation des règles comptables du Groupe, absence de provisions pour risque sur certains dossiers qui l'auraient justifié, absence d'anticipation et de maitrise de la chute considérable du résultat par rapport aux prévisions du début d'année et qui aurait pu être évitée en grande partie, manque de transparence vis-à-vis de votre Direction et dissimulation d'informations.
Afin de vous aider à rétablir la situation, votre hiérarchie vous a accompagné depuis l'été 2016 en vous prodiguant remarques et conseils dont vous n'avez pas tenu compte, si bien qu'il apparait aujourd'hui que vos compétences ne sont plus en adéquation avec les actuelles exigences de votre poste de Chef d'Agence.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à l'issue de votre préavis de trois mois qui débute à la première présentation du présent courrier. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera néanmoins réglé aux échéances normales de paie'.
Le salarié a donc été licencié pour une perte de maîtrise de son poste en terme d'organisation, de gestion commerciale et contractuelle et de gestion et suivi des comptes.
Il est observé que l'employeur ne reproche pas tant au salarié une inaptitude à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés mais la perte de cette aptitude.
Les insuffisances alléguées seront successivement examinées.
Sur la perte de maîtrise en terme d'organisation :
L'employeur expose que Monsieur [U] ne parvenait pas à gérer le personnel de son agence ; qu'il n'était pas à l'écoute de ses équipes.
Pour en justifier, il s'appuie sur l'audit interne réalisé à la fin de l'année 2016.
Il produit ainsi un courrier daté du 10 janvier 2017 sous l'entête EIFFAGE adressé par Monsieur [X] [V], directeur de l'audit interne, à Monsieur [Z] (supérieur hiérarchique de Monsieur [U]), transmettant un rapport de 'l'audit intervenu sur site du 14 novembre au 1er décembre 2016" et demandant en réponse une proposition de plan d'actions pour le 3 février 2017. Un extrait dudit rapport (pages 40 et 41) relatif au pilotage des ressources humaines et plus particulièrement le 'Prêt de main d'oeuvre' est communiqué.
Est pointée dans ces deux pages consistant en un tableau la sous-utilisation de personnels (chefs d'équipe et conducteurs engin) dans certaines agences alors que d'autres connaissent pour le même type de personnels une suractivité. Il est observé que 'les salariés d'AER disposent d'une contrat de travail rendant leur mobilité possible sur l'ensemble du territoire français' et que 'la mobilité des personnels devrait être renforcer afin de mieux optimiser les ressources disponibles et diminuer les comptes d'heures négatifs'. Face à ces constats, l'audit interne formule deux recommandations pour éviter un risque de 'mauvaise gestion de la sur/sous activité' : la recommandation n°16 : 'Revoir le système d'astreinte sur le périmètre Méditerranée' et la recommandation n°17 : 'Favoriser autant que possible les prêts de main d'oeuvre entre agence afin de minimiser les comptes d'heures négatifs'.
La société AER se réfère également à :
- un courriel du 10 novembre 2016 de Monsieur [O] [M], responsable Logistique d'AER à [Localité 5], transmettant un tableau 'Suivi Planning' et trois tableaux mettant en parallèle le planning prévu et le planning réalisé en terme d'affectations ou disponibilités du personnel ;
- un courriel du 16 novembre 2016 de Monsieur [A] (Responsable Administratif et Comptable) adressé à Monsieur [U] et Madame [D], avec copie à Monsieur [Z], indiquant : 'NDF de [E] 48 € sans détail sans justificatif de paiement et sans indication des noms des personnes invités. Ce genre de note ne devrait pas passer !!' ainsi qu'un listing de frais de Monsieur [E] avec un tampon 'Reçu le 13 sept. [Localité 6]' concernant des chantiers et formations pour un montant de 169,62 euros dont notamment 48,00 euros pour un repas chantier le 7 juillet 2016 ; la note de frais est signée par le salarié, Madame [D] et le chef de service.
Monsieur [U] conteste cette insuffisance qui lui est reprochée liée à une perte de maîtrise de l'organisation. Il relève que bien qu'étant 'chef d'agence', il était sous la subordination de Monsieur [Z] lequel validait avec lui les décisions cadres de l'agence et souligne que le chiffre négatif en termes d'heures de sous-activité de l'agence d'[Localité 5] était justifié par l'écart de personnel (hors conduite) généré par les astreintes consécutives au contrat conclu avec les sociétés d'autoroutes entrainant de fait des temps d'attente pour les salariés. Il mentionne que ce chiffre, également négatif en 2015, ne lui avait pas été précédemment reproché. Il ajoute que le tableau de l'extrait de l'audit interne met aussi en évidence que l'agence d'[Localité 5] avait le moins recours aux heures supplémentaires et aux intérimaires.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi une perte de maîtrise du salarié en terme d'organisation. Il est relevé que l'audit réalisé par une personnel du groupe pointe surtout la nécessité de favoriser la mobilité des salariés entre agences. Or, ce type de décision ne relève pas de la compétence du chef d'une agence de la société. Ensuite, l'employeur procède par affirmations lorsqu'il indique que Monsieur [M], responsable Logistique d'AER à [Localité 5], devait corriger les plannings de répartition des équipes sur les chantiers afin d'optimiser la gestion du personnel. Enfin, il est retenu que la perte de maîtrise de l'organisation de l'agence d'[Localité 5] n'est pas caractérisée par la transmission d'une note de frais d'un salarié de l'agence réceptionnée en septembre 2016 pour un montant de 48,00 euros sans justificatif de paiement.
Par conséquent, ce premier grief n'est pas établi.
Sur la perte de maîtrise du poste en terme de gestion commerciale et contractuelle :
La société AER fait valoir ensuite que Monsieur [U] a été totalement défaillant dans la prise d'affaires (c'est-à-dire dans la réponse aux appels d'offres ou la recherche de marchés privés), dans la gestion des différents chantiers et le suivi quotidien avec l'aide des conducteurs de travaux et la rentabilité des chantiers.
Elle indique que le successeur de Monsieur [U] a mis en place une méthodologie plus adaptée (dont elle ne justifie pas) et précise qu'une des erreurs du salarié a concerné le chantier CNM (Contournement [Localité 9] [Localité 8] dans le cadre de la liaison TGV [Localité 9] - [Localité 8]) dans lequel la société AER est sous-traitante de la société Bouygues. Elle précise qu'alors que Monsieur [U] avait annoncé une réception de chantier à la fin de l'année 2016, elle a été contrainte d'effectuer des reprises pendant plus de 7 mois après la fin du chantier. Elle fait état de malfaçons constatées en mars 2017 ayant nécessité des reprises sur les caniveaux des lots 1 et 2. Or, elle mentionne que Monsieur [U] effectuait toutes les semaines des visites sur le chantier et aurait dû s'apercevoir de l'ampleur des malfaçons réalisées par ses équipes.
L'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- des photographies qui mettraient en évidence lesdites malfaçons ;
- une attestation de Monsieur [G], chef de chantier affecté sur le site du CNM, qui fait état de reprises pendant six mois en 2017 et qui dit 'reconnaître que durant les travaux, les ouvrages ont été réalisés sans nous donner les moyens de prendre les précautions d'usages pour respecter les pentes des ouvrages hydrauliques, sans avoir la possibilité de protéger nos ouvrages en béton ouverts (caniveaux) durant les travaux de 2015 à 2016. Nous obéissions aux ordre !'. Il ajoute : 'reconnaitre qu'il était impossible de ne pas avoir appréhendé l'ensemble des reprises effectuées avant la fin du chantier en 2016 lorsqu'il existait les accès, cela aurait été nettement moins onéreux et éreintant pour toute mon équipe' ;
- une attestation du 16 février 2018 de Monsieur [A], Responsable Administratif et Comptable de filiale, qui évoque des affaires ayant subi des pertes comme 'CMN à hauteur de 117 K€ pour reprises de malfaçons qui nous étaient cachées' mais aussi le 'marché d'entretien de Barcelonette à hauteur de 10,2 K€ en raison de pénalités de retard', le 'marché de [Localité 4] pour non-respect des spécifications d'appel d'offre', '22 K€ sur la DIRMED' en lien avec un 'accord transactionnel de fin de chantier', le marché 'GPMM', etc.
Monsieur [U] rétorque que les malfaçons n'étaient pas si importantes eu égard au marché dans son ensemble et précise qu'en sa qualité de chef d'agence, il se chargeait lors des visites des relations avec les clients et non du contrôle technique et de la vérification de chaque mètre de chantier et de sa conformité.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les malfaçons s'agissant du chantier CNM ont été constatées et connues de la direction de la société AER en mars 2017, soit plus d'un mois après le licenciement du salarié. Elles ne sauraient en conséquence asseoir le licenciement de Monsieur [U]. En tout état de cause, il n'est pas justifié que ces malfaçons sont antérieures au licenciement du salarié, le chantier ayant pris du retard et que le chef de chantier ait alerté Monsieur [U], chef d'agence, de difficultés particulières concernant un manque de moyens ou l'impossibilité de réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art.
Concernant la gestion du chantier DIRMED (travaux de réparation sur des routes du tronçon [Localité 7]-[Localité 2]), la société AER explique avoir été contrainte de gérer des créances plus d'un an après la fin du marché en raison des carences du salarié. Elle évoque à cet égard un écart financier constaté le 21 décembre 2015 bien qu'elle ait rappelé le 17 septembre 2015 la nécessité de mettre en place une méthodologie pour le pointage des factures et leur suivi. Pour en justifier, elle communique un courriel du 17 septembre 2015 émanant de Monsieur [A], Responsable Administratif et Comptable, adressé à Monsieur [Z], avec en copie Monsieur [U], comprenant une liste de créances de l'agence d'[Localité 5] à facturer ou relancer dont des créances 'DIRMED'. A plusieurs reprise, il est préciser : 'à relancer action C. [Y]', ou 'TH. [S]', 'B. [L]'. L'employeur produit également des courriels de janvier 2016 adressés à Monsieur [Z] relatifs à des créances ainsi qu'un échange de décembre 2016 entre Monsieur [A] et Monsieur [Z] constatant l'absence de réponse de Monsieur [H] concernant les 'encours'.
Il est relevé qu'aucun des courriels produits n'est adressé directement à Monsieur [U]. Ces éléments ne permettent pas d'établir une carence du salarié dans la gestion du marché DIRMED.
La société se réfère enfin pour mettre en exergue les carences de Monsieur [U] en terme de gestion au marché de [Localité 4]. Il est reproché au salarié de ne pas avoir répondu à l'offre de base mais uniquement à la 'variante du marché' et précisé que les travaux ont été par voie de conséquence réalisés sans que les matériaux utilisés n'obtiennent l'agrément de la mairie.
L'employeur produit les pièces suivantes :
- la décision du 31 mars 2016 de la ville de [Localité 4] d'attribuer le marché relatif à la création d'un écran acoustique pour l'école de la Barque à la société AER, le marché public mentionnant comme signataire pour la société AER, Monsieur [H], chef de secteur, à [Localité 5] ;
- un courriel du 10 janvier 2017 de Monsieur [A] indiquant avoir compris après une discussion avec Monsieur [U] que le devis de la société AER pour le marché [Localité 4] était différent de celui prévu par la consultation et évoquant le refus du client dans ces conditions de réceptionner le chantier ;
- un courriel du 12 janvier 2017 de la responsable juridique adressé à Monsieur [U] l'interrogeant sur le type de travaux qui devaient être réalisés (solution de base ou variante), leur montant, etc.
Monsieur [U] réplique que l'appel d'offre a fait l'objet d'une réponse réalisée par Monsieur [H] dans le cadre de ses prérogatives et non par lui. Il mentionne qu'en tout état de cause l'appel d'offre a été parfaitement respecté puisqu'il a été validé par la mairie de [Localité 4]. Il ajoute ne pas avoir été en mesure de répondre à la responsable juridique en raison de la procédure de licenciement.
Il est relevé que Monsieur [H] était dans l'équipe de l'agence de [Localité 5] et donc sous la responsabilité de Monsieur [U]. Néanmoins, la société AER ne produit aucun élément émanant de la ville de [Localité 4] permettant de justifier de l'existence d'un litige concernant ce dossier. Le seul courriel mettant en cause la responsabilité de Monsieur [U] est celui de de Monsieur [A], faisant partie de la direction de la société, qui dit restituer une discussion qu'il aurait eu avec le salarié.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier un manquement de Monsieur [U] dans le dossier du marché contracté avec la ville de [Localité 4].
Enfin, la société fait grief au salarié d'avoir signé un 'Décompte Général Définitif' d'un montant de -109 864,75 euros à l'issue d'un marché avec le conseil général des Pyrénées-Orientales rendant la société AER débitrice de cette somme. Il est précisé que le document a été signé par le salarié en l'absence en congés de Madame [Y], responsable administrative et comptable.
Le salarié dément avoir signé un tel document. Il souligne que le chantier en question (marché de la mise en sécurité des routes départementales) était terminé fin décembre 2012 avant sa nomination au poste de chef d'agence et dit n'avoir signé en avril 2016 qu'une simple notification consistant à accuser réception d'un ordre de service.
Après examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [U] a signé le 18 avril 2016 la notification de l'ordre de service portant 'décompte général des prestations effectuées en date du 06/12/12" pour le compte du conseil départemental des Pyrénées-Orientales dans le cadre du marché de mise en sécurité des routes départementales, Isolation des plantations d'alignement par glissières mixtes bois métal pour un total de 2 409 235,81 euros dont un solde de 109 864,75 euros. Cette signature de la notification du décompte général ne vaut pas acceptation du décompte général mais fait courir le délai de contestation dudit décompte. Toutefois, il apparaît que Monsieur [U] a signé le même jour un document intitulé 'Décompte général récapitulation des acomptes mensuels et du solde' sans réserve, en l'absence de la comptable pour un total général de 2 409 235,81 euros.
Monsieur [A], Responsable Administratif et Comptable, expose avoir pu rattraper 'in extremis' la situation après avoir été alerté par la comptabilité d'[Localité 5] suite à un appel du client se plaignant de ne pas avoir reçu le remboursement de 109 864,75 euros et avoir réussi à faire reprendre à titre gracieux le décompte général définitif en annulant la demande de remboursement de 109 000,00 euros.
Ce manquement est retenu.
Sur la perte de maîtrise de son poste en terme de gestion et suivi des comptes :
La société AER expose qu'en dépit de l'accompagnement de Monsieur [A], les erreurs de Monsieur [U] étaient multiples pour chaque chantier. Elle fait valoir que les résultats de l'agence se sont dégradés au cours de l'année 2016 en raison de son manque d'implication et de motivation. Elle explique que Monsieur [U] ne parvenait pas à suivre correctement l'avancement des chantiers et effectuer des chiffrages précis et devait être relancé sur ce point par Monsieur [A]. Elle relève qu'en fin d'année, le salarié a annoncé dans le quatrième prévisionnel (P4) des résultats catastrophiques de -548 K€ qu'il a essayé de masquer en rajoutant la somme de 150 K€ correspondant à la part que le siège reverse en fin d'année à sa filiale.
A l'examen des pièces, il apparaît que Monsieur [U] a dû repris sa prévision buggétaire 'P3" à la baisse en juillet 2016 après avoir été alerté par Monsieur [A]. En octobre 2016, Monsieur [A] a lui demandé ses prévisions budgétaires pour la fin de l'année dans ces termes : 'A la vue des résultats du mois, merci de bien vouloir fournir l'analyse des chantiers et leur accostage final et sur l'exercice pour permettre de sortir une P4 proche de la réalité'. Monsieur [U] a adressé le prévisionnel P4 à Monsieur [Z], son responsable hiérarchique : 'Bonjour [C] Ci-joint les P4 de l'agence, attention sur les résultats cumulés j'ai rajouté 150 K€ retour fin d'année'. Il ne ressort pas à la lecture de ce courriel que Monsieur [U] ait cherché à camoufler les résultats à venir de l'agence en rajoutant 150 K€, celui-ci attirant au contraire clairement l'attention concernant l'ajout de cette somme.
Il est uniquement établi au regard de ces éléments que le chef d'agence a été alerté à deux reprises sur la nécessité de produire des prévisionnels précis. La désinvolture invoquée dans la prise de marchés n'est pas démontrée.
Au total, il est donc justifié d'une signature d'un décompte général sans réserves le rendant ainsi définitif et de la transmission d'un prévisionnel imprécis en juin 2016 qui est repris en juillet 2016.
Toutefois, il est relevé qu'à la période à laquelle son insuffisance est alléguée, le salarié exerce à compter d'août 2013 de nouvelles fonctions de chef d'agence, soit un poste différent de celui pour lequel il a été engagé en 1994 (chef de chantier). Or, au regard des responsabilités du salarié en matière de marchés et de gestion notamment, l'employeur ne justifie strictement d'aucune formation en lien avec les nouvelles fonctions du salarié (justification uniquement de formations courtes sur la sécurité, notamment 'SST') alors même qu'il dit avoir pointé dès 2015 dans les entretiens d'évaluation des marges de progrès en matière d'encadrement et capacité d'analyse, ni d'aucun accompagnement particulier en dépit de ses allégations.
La cour constate ainsi que l'employeur ne peut invoquer une insuffisance professionnelle alors qu'il n'a absolument pas satisfait à son obligation de formation alors que l'insuffisance alléguée est en lien avec des connaissances techniques (suivi des marchés, établissement de budgets prévisionnels notamment).
Il n'est pas établi par contre, en l'état des pièces versées au dossier, que le véritable motif du licenciement était un motif économique ainsi que le soutient le salarié.
En conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Au moment de son licenciement, Monsieur [U] avait plus de deux années d'ancienneté et la société AER employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, et compte tenu de son âge (51 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa qualification, de sa rémunération, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception de 635 allocations journalières de retour à l'emploi à la date du 31 août 2019, de recherches d'emplois, de la création d'une entreprise en novembre 2017 et sa dissolution le 30 septembre 2022 et d'un emploi retrouvé en août 2022), il sera accordé à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 85 000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société AER à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société AER aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société AER présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2023,
DECLARE irrecevables les pièces n° 21 et 22 produites postérieurement à cette ordonnance,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [P] [U] a fait l'objet de la part de la société AER est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AER à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 85 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par la société AER, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société AER aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société AER à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Le greffier Le président