Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/07893 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFQK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires [6] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic la société Régie THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires [6] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SARL COTRIMO GESTION, exerçant sous le nom commercial REGIE GONTARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2022 par les consorts [X]-[K] au syndicat des copropriétaires [6] de l’immeuble sis [Adresse 1] aux fins d’annulation de la résolution 12 de l’assemblée spéciale du 22/06/22,
Vu l’injonction de conclure avant le 13/12/23 délivrée le 25/09/23 à l’avocat du syndicat des copropriétaires,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18/12/23 et la fixation de l’affaire à l’audience du 26/09/24,
Vu les conclusions notifiées le 12/04/24 par le syndicat des copropriétaires en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu le courrier notifié le 18/04/24 par les demandeurs s’opposant à cette révocation,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires fait valoir ses arguments contraires à l’annulation de la résolution litigieuse et la confirmation par l’assemblée générale du 13/03/24 privant d’objet la présente action en justice.
Les consorts [X]-[K] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu en temps utile et échoue à démontrer l’existence d’une cause grave de révocation.
Le syndicat des copropriétaires n’explique pas la raison pour laquelle il n’a pas conclu dans le délai imparti et n’a pas sollicité de délai supplémentaire. La confirmation par une assemblée générale ultérieure d’une résolution litigieuse ne fait pas disparaitre celle-ci dont la validité n’a pas été examinée et constitue le débat au contraire de la confirmation ultérieure.
En l’absence de cause grave, la demande de révocation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Fait à LYON, le 06 Mai 2024
Le Juge de la Mise en Etat
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