Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-28.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.996
Date de décision :
25 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de référé dès lors que, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur le fond de celui-ci ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Fay et Cie produisait aux débats le relevé de compte de M. et Mme X... du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 sur lequel apparaissaient plusieurs règlements et relevé que M. et Mme X... ne démontraient ni ne soutenaient qu'ils ne comprendraient pas les chèques prétendument égarés, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Fay & Cie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer l'ordonnance ayant débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à référé, refusé d'annuler ladite ordonnance rendue le 13 février 2012 pour violation du principe du contradictoire ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la procédure en référé est orale, qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents ou renseignements sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont censés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'il ressort de l'ordonnance entreprise que, si la Société FAY & Cie a communiqué le jour de l'audience une ordonnance de référé du 12 janvier 2012 rétractant une ordonnance sur la requête de M. X..., ainsi que l'assignation en rétractation ayant donné lieu à cette ordonnance, M. et Mme X... ont eux-mêmes développé de nouvelles écritures à l'audience et communiqué cette même décision, justifiant qu'il en était relevé appel, les deux parties ayant produit de part et d'autre des pièces complémentaires, que les appelants sont mal fondés à prétendre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la note en délibéré qu'ils ont fait parvenir en cours de délibéré n'ayant pas été autorisée, c'est à juste titre que le juge des référés, en application de l'article 445 du Code de procédure civile, l'a rejetée ;
ALORS QUE le juge, y compris le juge des référés, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile et dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que Monsieur et Madame X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que si les écritures et pièces qu'ils avaient déposées à l'audience du juge des référés avaient été préalablement communiquées à la partie adverse, si bien que leur rejet n'avait pas été demandé, il n'en était pas de même de celles déposées par la Société FAY & Cie, qui n'avaient jamais été communiquées auparavant ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant le dépôt par la Société FAY & Cie à l'audience du juge des référés d'une ordonnance de référé du 12 janvier 2012 et d'une assignation en rétractation, mais aussi d'autres pièces complémentaires, n'a pas recherché si ces nombreux éléments de preuve déposés à l'audience se trouvaient communiqués en temps utile et suffisant pour qu'ils puissent être débattus contradictoirement par les parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 132 et 135 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes, et dit n'y avoir lieu à référé, en ce que celle-ci concernait le refus de préserver le droit de Monsieur et Madame X... à participer au choix de la couleur du ravalement du bâtiment ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la Société FAY & Cie invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, l'article 564 du Code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou révélation d'un fait ; que les travaux de ravalement ayant été terminés depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel, la demande de dommages et intérêts provisionnels du fait de l'exécution de ces travaux est donc recevable ; que toutefois cette demande ne peut utilement prospérer dès lors qu'elle n'est pas provisionnelle et excède les pouvoirs dévolus à la juridiction des référés, que de plus, son appréciation relève manifestement de la juridiction du fond comme nécessitant l'appréciation de la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité ; qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne cette demande ;
ALORS QUE la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure ; que précisément Monsieur et Madame X... avaient fondé leur demande de dommages et intérêts notamment sur le comportement de mauvaise foi du syndic de copropriété qui, bien que le juge des référés ait été saisi d'une demande tendant à faire respecter le droit de chaque copropriétaire au choix de la couleur de ravalement de bâtiment par consultation en urgence de tous les copropriétaires intéressés, avait fait pourtant apposer la couleur avant même que le juge d'appel ait statué, mettant ainsi celui-ci et les parties devant le fait accompli ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, tout en constatant que les travaux avaient été terminés depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel et pourtant sans se prononcer sur le comportement abusif de la Société FAY & Cie à cet égard, a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne cette demande, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer l'ordonnance ayant débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes, refusé d'ordonner la remise par la Société FAY & Cie d'une lettre de désistement relative au chèque n° 360 d'un montant de 1 228,60 euros, que le syndic de copropriété s'était engagé à envoyer pour permettre une opposition à ce chèque ;
AUX MOTIFS QUE la Société FAY & Cie produit aux débats le relevé de compte de M. et Mme X... (pièce n° 10) de janvier 2011 à avril 2012 sur lequel apparaissent plusieurs règlements dont M. et Mme X... ne démontrent ni ne soutiennent qu'ils ne comprendraient pas les chèques prétendument égarés ; que faute pour ces derniers de démontrer la perte de ces deux chèques, et compte tenu du fait que le relevé de leur compte a été produit par la Société FAY & Cie, leurs demandes à ce titre (lettre de désistement et communication des relevés) seront rejetées ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que les relevés de compte de Monsieur et Madame X... étaient produits de janvier 2011 à avril 2012, n'a pas recherché si le chèque n° 360 d'un montant de 1 228,60 euros y était mentionné, et a débouté les exposants de leur demande en faisant peser sur eux la preuve négative - et donc impossible - de ce que le chèque en question n'y serait pas mentionné, alors que c'était la Société FAY & Cie elle-même qui avait prétendu ne pas l'avoir reçu, et qui s'était engagée à envoyer une lettre de désistement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 4 et 809 du Code de procédure civile.
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