Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
28A
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPOY
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
AFFAIRE :
[E]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Cécile BOULE
Me Elisabeth HERY
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPOY
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [E] et Madame [N] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 juillet 2006, rompu le 23 juin 2016.
Le 12 juillet 2012, les parties ont constitué une SCI dénommée « [8] », au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4].
Les statuts de la SCI, reçus par acte notarié en date du 10 juillet 2012, prévoient une répartition inégalitaire des parts, Madame [N] [M] disposant de 56 % et Monsieur [O] [E] de 44 %.
La SCI « [8] » a acquis un bien immeuble à usage d’habitation, lequel constituera le domicile familial, sis [Adresse 3] au moyen d’un prêt consenti par [7] pour un montant de 400 000 euros.
Par acte authentique en date du 6 juin 2018, Madame [N] [M] a acquis de la SCI « [8] », la propriété de bien immobilier sis CIVRAC EN MEDOC.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 mai 2021, Monsieur [O] [E] a assigné Madame [N] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l’indivision existante entre eux.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, Monsieur [O] [E] sollicite du juge de :
Accueillir les demandes de M. [E] et les déclarer recevables ;Déclarer bien fondée la demande de M. [E] ; Ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties ; Dire et juger Madame [N] [M] irrecevable et mal fondée en ses demandes ; L’en débouter ;Donner acte à M. [E] qu’il présente un compte provisoire d’indivision établi comme suit : ■ Actif d’indivision :
➢ Indemnité de jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 3] due par Madame [N] [M] du 1er avril 2016 au 06 juin 2018, soit 796 jours à 49,31 = 39.250,76 euros
➢ Parts de la SCI [8], dont M. [E] détient 40% et Madame [N] [M] 60%, étant précisé que tous deux ont été désignés co-gérants ; dont l’évaluation doit être réalisée ;
■ Passif d’indivision : Créance de Monsieur [O] [E] envers l’indivision pour un montant de 83.741,34 euros, ainsi décomposée :
➢ 47.010,20 euros au titre du remboursement par fonds propres du prêt immobilier souscrit par la SCI [8] ;
➢ 36.731,14 euros au titre des fonds propres investis dans la réhabilitation du domicile familial ;
■ Créance entre concubins, au bénéfice de Monsieur [O] [E] : 78.566,61 euros au titre des fonds propres investis par M. [E] dans l’amélioration des biens appartenant à Madame [N] [M] ;
- Avant dire droit, ordonner que soient réalisées :
- Une expertise immobilière tendant à déterminer la valeur tant vénale que locative de l’ancien domicile familial, situé [Adresse 3] ; afin de calculer l’assiette de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [M] lors de sa jouissance exclusive du bien, mais également la plus-value apportée à l’immeuble grâce aux travaux financés par M. [E]
- Une expertise comptable destinée à évaluer la valeur des parts de la SCI [8], et à déterminer les comptes à faire dans le cadre de ladite SCI, préalablement à sa liquidation ;
- Désigner à cet effet tels experts qu’il plaira ;
- Dire que les frais de consignation seront partagés entre les indivisaires ;
- En tout état de cause, fixer à minima la créance de M. [E] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des consorts [E] /[M], de la manière suivante :
- 78.566,61 euros au titre des fonds propres investis dans l’amélioration des biens appartenant à Madame [N] [M];
- 36.731,14 euros au titre des fonds propres investis dans la réhabilitation du domicile familial ;
- 47.010,20 euros au titre du remboursement par fonds propres du prêt immobilier souscrit par la SCI [8] ;
Soit une somme totale de : 162.307,95 euros
A charge de comptes supplémentaires à faire ;
Juger que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ; Condamner Madame [N] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [N] [M] a constitué avocat en défense.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Madame [N] [M] demande au juge de :
- DECLARER irrecevables et en toutes hypothèses infondées, les demandes formulées par Monsieur [O] [E] ;
- DECLARER mal fondée cette demande de récompense de 78.566, 61 € au titre de dépenses d’amélioration qui auraient été financés par ses fonds propres sur les biens immeubles de Madame [M] ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [E] de toute récompense à ce titre ;
- DECLARER irrecevable la demande tendant à l’octroi de la somme de 36.731,14 € en récompense des dépenses exposées dans le cadre de la SCI [8] sur le fondement de l’article 515-7 et suivants du Code Civil, en ce que la juridiction de céans est incompétente en matière de liquidation de Société civile immobilière ;
- DECLARER la demande en toute hypothèse mal fondée
- DEBOUTER Monsieur [O] [E] de sa demande
- CONSTATER que l’immeuble situé au [Adresse 3] était la propriété jusqu’au 6 juin 2018 de la SCI [8] ;
- JUGER qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due par Madame [N] [M] à Monsieur [O] [E], sur le fondement de l’indivision ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité d’occupation par Madame [N] [M] ;
- DIRE que Monsieur [O] [E] est redevable à l’égard de l’indivision au titre des dépenses qu’elle a seule exposer durant la durée de la vie commune pour l’ensemble de la famille ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [E] à verser à Madame [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Monsieur [O] [E] recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [O] [E] et Madame [N] [M] ;
DIT que Monsieur [O] [E] est titulaire d’une créance d’un montant de 10 141, 30 euros contre Madame [N] [M] ;
CONDAMNE Madame [N] [M] au paiement de la somme de 10 141, 30 à Monsieur [O] [E] ;
DECLARE le juge aux affaires familiales en charge des opérations de liquidation incompétent pour statuer en matière de société civile ;
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [E] relatives à la SCI « [8] » ;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de compensation de créances entre partenaires ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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