Texte intégral
N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O75Y
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 22 Mars 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2022, après interpellation et mise en garde à vue de [U] [S], le préfet du Rhône a pris à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, notifié le jour même.
Le même jour, un arrêté d'assignation à résidence était pris par la même autorité.
Après qu'il fut constaté la carence de l'intéressé à l'égard de son obligation de présentation devant les forces de l'ordre, le 1er juin 2022, un second arrêté d'assignation à résidence a été pris le 12 juillet 2022 à l'égard de [U] [S].
Condamné le 13 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, [U] [S] a été écroué le 14 juillet 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 2], sa sortie étant prévue le 23 mai 2023.
Le 7 septembre 2022, [U] [S] a été placé en garde à vue pour port d'armes.
Le jour de la levée d'écrou, le 23 mai 2023, le préfet du Rhône a pris une nouvelle décision, notifiée le même jour, portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Le même jour, la même autorité prenait et faisait notifier à [U] [S] un arrêté de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 23 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été décidée, et notifiée le même jour, par le préfet du Rhône contre [U] [S].
Saisi par le préfet, le 24 mai 2023, en prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [U] [S], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance (n° RG 23/01860) rendue le 25 mai 2023 à 14 heures 30, a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe effectuée le 26 mai 2023 à 11 heures 06, [U] [S] a relevé appel (n° RG 23/04358) de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
[U] [S] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. ».
Par courriels adressés le 26 mai 2023 à 11 heures 50, et conformément aux dispositions de l'article R. 745-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les parties ont été avisées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 27 mai 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aucune observation n'a été adressée pour les intérêts de [U] [S].
Les services de la préfecture ont adressé leurs observations le 26 mai 2023, à 16 heures 13.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [U] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [S] ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches que celle-ci devait ou pouvait accomplir durant les quarante-huit heures suivant son placement en rétention administrative.
Or, l'autorité préfectorale soutient dans sa requête, sans être contredite, que [U] [S] ne dispose d'aucun document de voyage à son nom.
Par ailleurs, elle énonce et justifie que, à la suite du placement en rétention administrative de l'intéressé, elle a saisi, le 24 mai 2023, les autorités consulaires algériennes.
A cet égard, le faible délai, de moins de 48 heures, dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent ainsi uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [S] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis son placement en rétention administrative.
L'appel de [U] [S] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [U] [S] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2023 ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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