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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04130

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [9] [Localité 22] [Localité 15] C/ [S] Copie certifiée conforme délivrée à : - [9] [Localité 22] [Localité 15] - Mme [C] [S] - Me Mario CALIFANO - tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04130 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JJ - N° registre 1ère instance : 20/02243 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [9] [Localité 22] [Localité 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [C] [S] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante Représentée et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 30 avril 2019, Mme [C] [S], médecin radiologue, salariée au sein du [18] [Localité 22] ([16]), a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété ». A l'issue de son enquête administrative, la [5] (ci-après la [9]) de [Localité 22]-[Localité 15] a transmis le dossier de l'assurée au [7] (ci-après le [11]) de [Localité 24] Hauts de France, s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %. Dans l'attente de l'avis du [11], la [10] a notifié à l'assurée un refus conservatoire de prise en charge par courrier du 25 octobre 2019. Par un avis du 20 mai 2020, le [12] [Localité 24] [20] a retenu l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par courrier du 3 juin 2020, la [10] a notifié à Mme [S] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, Mme [S] a saisi le 30 juillet 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 16 septembre 2020. Puis elle a saisi le 27 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission. Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné la désignation du [13]. Par un avis du 5 décembre 2022, le [13] a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. Par jugement du 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a : - dit que la maladie de Mme [S] en date du 5 février 2018 à savoir un '' épisode dépressif '' doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [9] aux éventuels dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 14 septembre 2023, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 1er septembre 2023, - entériner les avis concordants des deux [11], - dire et juger que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] et l'exposition professionnelle n'est pas établi, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes y compris celle tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La [9] fait grief au jugement d'avoir retenu que l'origine professionnelle de la maladie était suffisamment établie alors que les deux [11], même si leur motivation est différente, ont considéré que la pathologie n'avait pas été directement et essentiellement causée par le travail et que pour écarter leurs avis, le tribunal a retenu qu'un élément confondant (état antérieur ou prédisposition) n'était pas caractérisé. Elle rappelle d'une part que des facteurs extra professionnels qui ne se confondent pas avec l'état antérieur peuvent aussi rendre le travail minoritaire dans l'apparition de la maladie et exclure le lien essentiel, d'autre part que le second [11] en évoquant une origine mixte à l'épuisement de l'assurée, n'avait pas à développer l'état antérieur et/ou les facteurs extraprofessionnels et a nécessairement considéré qu'ils avaient eu une importance telle qu'ils rendaient le travail minoritairement responsable de l'apparition de la pathologie. Le [11] de la région [Localité 17]-Est s'il a constaté une exposition professionnelle au risque, a donc écarté le lien essentiel entre la maladie et le travail de sorte que les conditions de la prise en charge ne sont pas remplies. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, - juger que la pathologie dont elle est atteinte présente un lien direct et essentiel avec le travail, - annuler la décision de la [9], ensemble la décision de la commission de recours amiable de la [10], ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - condamner la [9] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que les avis des [11] ne sont pas suffisamment motivés, que le premier [11] a de façon surprenante rendu un avis défavorable alors qu'elle avait été reçue en consultation le 4 avril 2019 par le professeur [Y], membre du comité lors de la séance du 20 mai 2020, qui lui avait indiqué que la reconnaissance d'un lien direct et essentiel ne devrait pas poser de problème. Elle souligne avoir invoqué depuis le début de la procédure la composition incomplète et irrégulière du premier [11] en l'absence du médecin inspecteur du travail et s'interroge sur la crédibilité de l'avis rendu. S'agissant du second comité, elle relève qu'aucun élément ne permet de retenir une origine mixte à sa pathologie dans l'avis qu'il a émis. Elle fait valoir que tous les certificats médicaux attestent de l'origine professionnelle de son syndrome dépressif ; qu'elle se plaint de ses conditions de travail depuis 2010 tandis qu' aucune mesure n'a été prise par son employeur ; que ses conditions de travail ne se sont pas améliorées lors de sa reprise après 10 mois d'arrêt de travail ; que des facteurs psychosociaux sont établis, notamment l'intensité du travail et du temps de travail, l'insuffisance d'autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, et l'existence d'un conflit de valeurs. Elle ajoute que la [9] ne fait aucun commentaire sur les pièces retenues par le tribunal, se contentant de reprendre les deux avis des [11] dont elle demande l'entérinement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande d'annulation des décisions de la [9] et de la commission de recours amiable Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu de débouter Mme [S] de sa demande d'annulation des décisions de refus de prise en charge de la [9] et de la commission de recours amiable. Sur le caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, Mme [S], née en 1962, médecin radiologue au sein du [19] ([16]) depuis 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2019, accompagnée d'un certificat médical du même jour du docteur [D], psychiatre, faisant état d'un « épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété mettant en cause le professionnel ; Insomnie et conduites d'évitement. On ne retrouve pas d'autre étiologie que celle professionnelle mise en avant par la patiente » et mentionnant une date de première constatation médicale le 6 mars 2018. Elle avait alors repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (40%) sans scanner et sans astreinte, après avoir été placée en arrêt maladie du 5 février 2018 au 3 décembre 2018. Le temps partiel a été porté à 50% à compter du 1er mai 2019. Elle a repris un temps complet à compter de décembre 2019. Mme [S] relate dans ses écritures avoir connu une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2010 : il n'a pas été tenu compte de son mandat de déléguée syndicale (désignée en 2009, 20 heures de délégation) pour adapter sa charge de travail ; ses relations avec sa hiérarchie et un certain nombre de collègues sont devenues difficiles ; elle a alerté sa direction sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise ; depuis 2015, les réunions ne sont plus systématiquement organisées le vendredi après-midi comme elle l'avait demandé de sorte qu'elle doit parfois renoncer à y participer pour éviter de désorganiser les services. Elle fait également état d'une augmentation de sa charge de travail, une vacation de scanner supplémentaire lui ayant été imposée en 2017 à [Localité 23] l'après-midi, et de son isolement, qui sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité, de la peur d'une erreur de diagnostic, d'un épuisement psychique et physique ayant provoqué son arrêt de travail du 5 février 2018 au 3 décembre suivant, puis sa reprise à temps partiel sans vacation de scanner. La [9] a refusé la prise en charge de la maladie après avis en date 20 mai 2020 du [12] [Localité 24] [21] qui a conclu ce qui suit : « Mme [S] [C], née en 1962, est radiologue salariée depuis 1996. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 05-02-2018. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate que les éléments allégués par l'assurée concernant l'origine de sa pathologie ne sont pas factualisés ; le dossier ne permet pas d'objectiver des risques psycho organisationnels et/ou liés aux conditions de travail susceptibles d'expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Le 5 décembre 2022, le [13], second comité désigné par les premiers juges, a émis l'avis suivant : « Mme [S] [C] a rédigé le 10/05/2019 une demande de reconnaissance professionnelle hors tableau au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété, appuyée par un certificat médical initial établi le 30/04/2019. L'intéressée occupe un poste de radiologue depuis 1996. L'étude du contenu de l'ensemble des pièces de son dossier confirme une charge de travail de travail très élevée ayant eu un impact sur sa thymie. La Direction informée en 2010, intégrant les conflits entre médecins, a proposé des aménagements et des rendez-vous auxquels l'intéressée n'a pas été disponible. Le manque de personnel, récurrent depuis 2010, fut en effet en partie pallié ultérieurement par l'employeur par le recrutement d'un nombre conséquent de praticiens radiologues. La prise en considération de l'ensemble de ces facteurs conduit à considérer que l'origine de l'épuisement physique et psychique déclarée est mixte. En conséquence, les membres du [11] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Mme [S] a contesté ces avis, soutenant que ses pièces établissaient le lien direct et essentiel de la pathologie avec son travail. Les premiers juges ont estimé que le second [11] qui retenait l'existence d'un lien direct pouvait exclure l'essentialité du lien en raison d'un motif confondant mais qu'en l'espèce, il n'invoquait pas l'existence d'un élément confondant (autrement dit un état antérieur ou une prédisposition) mais le fait que « le manque de personnel récurrent depuis 2010, fut en effet en partie pallié ultérieurement par l'employeur par le recrutement d'un nombre conséquent de praticiens radiologues ». Ils ont considéré que le comité tout en reconnaissant l'impact de la charge de travail très élevée de Mme [S] sur sa thymie, niait dans le même temps ce lien au motif que l'employeur aurait pris des mesures qui auraient en partie pallié un manque de personnel et que la mixité invoquée de l'origine de l'épuisement de la salariée n'était pas en elle-même exclusive de l'essentialité, de sorte qu'ils n'ont pas retenu cet avis. Ils ont retenu que les contraintes et la surcharge de travail démontrées par l'assurée établissaient le lien direct et essentiel. La cour relève en premier lieu que les [11] disposent d'autres éléments que les pièces produites par un assuré, notamment l'avis du médecin du travail, le rapport du contrôle médical, l'enquête administrative, le rapport circonstancié de l'employeur, et, que l'absence de caractérisation d'un état antérieur ou d'une prédisposition ne rend pas leurs avis critiquables. Il n'en reste pas moins qu'en présence d'une origine mixte de la maladie, ne pas pouvoir mesurer l'importance des facteurs extra professionnels excluant le lien essentiel de la maladie avec le travail est critiquable. En second lieu, le [12] [Localité 24] [21] désigné en premier ne s'est pas prononcé sur le lien essentiel dès lors qu'il a rejeté le lien direct entre la pathologie et le travail, contrairement au [11] de la région [Localité 17] Est qui l'a admis. Enfin, il n'est pas contestable que le premier [11] a rendu son avis alors que sa composition était irrégulière comme Mme [S] l'a toujours souligné même si elle n'a pas sollicité sa nullité. En effet, seuls deux membres étaient présents alors que la présence des trois membres composant le [11] est nécessaire pour statuer lorsque la maladie litigieuse est hors tableau (article D. 461-27 du code de la sécurité sociale). En considération de ce qui précède, la cour estime que la désignation d'un troisième [11] s'impose avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute Mme [S] de sa demande d'annulation des décisions de la [6] et de la commission de recours amiable, Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du [8] sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [S] et son travail habituel, Ordonne la transmission à ce dernier par la [6] de l'entier dossier de Mme [S], Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30 pour vérification de la réception de l'avis et éventuelles plaidoiries sur le fond, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Réserve les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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