Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/624
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI2T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 11 JUIN 2024 à 15h00
Nous V. NOËL, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [O]
né le 21 Juin 1995 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé, par télécopie, le 10/06/2024 à 16 h 07 par X SE DISANT [P] [O]
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 11 Juin 2024 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 11 juin 2024 à, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu
X SE DISANT [P] [O]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [U] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y], représentant de la PREFECTURE DU VAR;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 juin 2024 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [O] [P].
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2024 à 16h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Vulnérabilité
-Interprétariat par téléphone
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnace entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de l'erreur d'appréciation et de la vulnérabilité :
Le conseil de M. X se disant [O] [P] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle et plus particulièrement que sa situation de vulnérabilité n'aurait pas été examinée.
Toutefois, l'arrêté de placement rétention administrative mentionne : « il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition ne pas avoir de problèmes de santé »
Dès lors, cette mention suffit à démontrer qu'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l'exclut de façon expresse.
En tout état de cause, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par M. X se disant [O] [P] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
S'agissant de l'interprétariat par téléphone :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, lors de l'audition administrative du 17 avril 2024, il a été utilisé la plate-forme AFT COM sans explication particulière, lors de la notification du placement en rétention à la levée d'écrou le 6 juin 2024 à neuf heures, il a été fait usage du même mode de traduction avec la mention « par état de nécessité », lors de l'arrivée au centre de rétention la remise des modalités d'exercice du droit d'asile en rétention a été faite par le biais d'une traduction au téléphone après de demande d'interprète en présentiel.
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. X se disant [O] [P] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne que très partiellement les raisons pour lesquelles les interprètes se sont déclarés dans l'impossibilité de venir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
M. X se disant [O] [P] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché un interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 08 Juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR service des étrangers, à X SE DISANT [P] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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