Cour d'appel, 20 janvier 2014. 14/00009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00009
Date de décision :
20 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2014
(n° 18 , 3 pages)
N° du répertoire général : 14/00009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2013 - tribunal de grande instance de Creteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 13/023395
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 janvier 2014
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Françoise MARTINI, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de cette cour,
assistée de Malika ARBOUCHE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [K] [O], ( bénéficiaire des soins)
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Maroc)
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au sein de l'hôpital intercommunal de [Localité 4]
Comparant en personne, assisté par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau d'YVELINES, toque n° 393,
TUTEUR
UDAF du Val de Marne
Mme [I] et Mme [G]
[Adresse 2]
Comparantes en personne,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL DE MARNE,
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
PERSONNE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Michèle ESARTE, substitut général, qui a donné son avis à l'audience.
DÉCISION
Par arrêté du 21 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a prononcé, sur le fondement de l'article L.'3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [O] au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]. Le 3 juillet 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, M. [O] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi le 12 décembre 2013 par le préfet du Val-de-Marne aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L.'3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 30 décembre 2013 après avoir rejeté le moyen d'irrégularité tiré de la saisine tardive de la juridiction. M. [O], auquel la décision a été notifiée le 6 janvier 2013, en a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2014.
A l'audience du 16 janvier 2014, tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, le patient a été entendu. Par son conseil, il demande l'infirmation de l'ordonnance, entendant faire juger, au regard des modifications de prise en charge intervenues,que le juge des libertés devait nécessairement être saisi dans le délai de quinze jours à compter de la décision convertissant le programme de soins en hospitalisation complète. Sur le fond, il a relevé que les soins étaient nécessaires mais pouvaient être suivis sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Le préfet du Val de Marne n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
Le ministère public a été entendu en son avis, tendant à la confirmation de la décision.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L.'3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L.'3212-1 et suivants, L.'3213-1 et suivants ou de l'article L.'3214-3 du code de la santé publique ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant
l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard du patient par décision initiale du préfet du 21 juin 2013 a été soumise dans les quinze jours au contrôle du juge des libertés qui s'est prononcé le 3 juillet 2013. Les arrêtés préfectoraux ensuite pris les 24 juin, 18 juillet et 17 octobre 2013 se sont prononcés sur la forme de la prise en charge puis sur le maintien de la mesure dans le prolongement de la décision initiale en application de l'article L.3213-4 du code de la santé publique. Les programmes de soins instaurés les 23 juillet pour une sortie le 29 de 9h à 19h30 et le 18 septembre pour une sortie le 21 de 9h à 18h30 prévoyaient la réintégration intervenue le jour même, sans rupture de la mesure instaurée. Cette réintégration programmée ne peut être assimilée à une nouvelle admission en hospitalisation complète relevant des délais de contrôle édictés par les paragraphes 1° et 2° de l'article L. 3211-12-1 précité. La requête dont le juge des libertés a été saisi le 12 décembre 2013 en vue du contrôle de la mesure dans le délai de six mois suivant la précédente décision judiciaire intervenue le 3 juillet 2013 ne peut donc être jugé tardif.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier que le patient, psychotique, bien connu des services de psychiatrie, en rupture de soins psychiatriques, a été interpellé par les forces de l'ordre pour des troubles du comportement au sein de l'UDAF de [Localité 1] avec agitation psychomotrice, virulence des propos et passage â l'acte sur un policier lui occasionnant des blessures. L'avis de saisine du 18 décembre s'est prononcé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète en soulignant que les idées délirantes à thématique mégalomaniaque demeuraient envahissantes et que le patient ne prenait pas conscience de la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier. Le dernier certificat médical commniqué le 15 janvier 2014 mentionne une persistance des troubles et indique que le maintien des soins en hospitalisation complète est toujours nécessaire afin de s'assurer de bonne observance médicamenteuse et aborder avec le patient la question de l'intérêt de la reprise d'un traitement neuroleptique retard. Ces éléments médicaux précis et circonstanciés mettent en évidence que le patient présente encore à ce jour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public, nécessitant des soins dont la régularité ne peut actuellement être garantie qu'en hospitalisation complète.
L'ordonnance qui a décidé la poursuite de la mesure sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Rejette le moyen tiré de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention ;
Confirme l'ordonnance déférée';
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 20/01/2014 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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