Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-15.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.349
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société HYMETA, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°) Monsieur Philippe X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme HYMETA, domicilié en cette qualité 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°) L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), 42 U 2 prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité à son siège, ..., Cedex 1,
2°) Monsieur Z..., mandataire liquidateur, demeurant "Le Victoria", ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hymeta et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 47, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société Hyméta par jugement du 9 avril 1986, les salaires du mois d'avril 1986 ont été payés par le Fonds national de garantie des salaires ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne (l'URSSAF) a délivré une mise en demeure à l'administrateur de la procédure collective à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période de travail antérieure au jugement d'ouverture ; qu'après le rejet de sa réclamation par la Commission de recours
amiable de l'URSSAF, l'administrateur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter l'administrateur, l'arrêt retient que la créance de l'URSSAF n'a pris naissance qu'après le paiement, effectué postérieurement au 9 avril 1986, des salaires constituant l'assiette des cotisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'URSSAF et M. Z..., envers la société Hymeta et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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