Texte intégral
31 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSLZ
[K] [H]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00415
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [C] muni d'un pouvoir de représentation du 25 avril 2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, M. [K] [H] a déposé un dossier de demande de liquidation de retraite auprès de la CARSAT.
Ayant déclaré l'exercice d'une activité salariée agricole du 1er juillet 1960 au 31 octobre 1974 chez M. [L] [H], son père cultivateur, son dossier a été transmis à la [5].
Estimant que M. [K] [H] ne justifiait pas de cotisations aux assurances sociales agricoles pour cette période, la [5], par décision du 22 janvier 2015, a refusé la liquidation de la pension de retraite.
Le 24 mars 2015, M. [K] [H] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme afin de contester sa décision.
Par décision du 25 septembre 2015, notifiée à l'intéressé le 13 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Par requête du 25 janvier 2016, M. [K] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER à l'effet de voir remettre en cause la position de la [5]. Un désistement d'instance a été constaté par ordonnance du 10 novembre 2017.
Le 29 août 2018, M. [K] [H] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation, qui par décision du 27 juin 2019, notifiée le 23 août 2019, l'a rejetée.
Par requête déposée le 9 octobre 2019, M. [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, section agricole, d'un recours contre la décision de refus de la [5].
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- constaté que M. [K] [H] n'est pas recevable à contester la décision de la [5] du 22 janvier 2015 ;
- constaté qu'aucune décision postérieure à celle du 22 janvier 2015 n'a été prise par la [5] 'agissant de l'attribution d'une pension de retraite concernant M. [K] [H] ;
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [K] [H] le 9 octobre 2019 à l'encontre de la seule décision de la CRA du 27 juin 2019 ;
- dit que M. [K] [H] n'apporte pas la preuve d'une faute de la [5] dans la gestion de son dossier ou de celui de son père avec perte de chance à son égard de bénéficier d'une pension de retraite personnelle, le refus opposé-par la caisse résultant de sa propre carence dans la charge de la preuve et débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration expédiée le 6 avril 2021, M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [K] [H] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel ;
A titre principal :
- annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 5 mars 2021;
A titre subsidiaire :
- l'infirmer en totalité ;
En tout état de cause, après évocation du litige :
- ordonner à la [5] de procéder à la liquidation de sa pension de retraite servie du 1er juillet 1960 au 30 juin 1963 ;
Infiniment subsidiairement :
- condamner la [5] à lui payer et porter une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- condamner la [5] à lui payer et porter une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation ;
- confirmer la décision de la CRA du 27 juin 2019 notifiée le 23 août 2019 à M. [K] [H] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 mai 2021 ;
- condamner M. [K] [H] aux dépens ;
- condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'annulation du jugement entrepris :
Il ressort des énonciations du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS que devant les premiers juges, la [5] a demandé au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- dire qu'elle a fait une exacte application de la législation ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019 notifiée le 23 août 2019 à M. [K] [H] ;
- débouter M. [K] [H] de sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire, qui n'était donc pas saisi d'une demande en ce sens, à déclaré irrecevable le recours formé par M. [K] [H] le 9 octobre 2019 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019.
Pour conclure à l'irrecevabilité du recours, les premiers juges ont considéré, au visa de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, que depuis la décision de refus en date du 22 janvier 2015, aucune nouvelle décision n'avait été prise par la [5], celle du 27 juin 2019 rendue par la commission de recours amiable n'ayant dès lors qu'un caractère purement administratif.
Il ne ressort pas du jugement que les parties aient été mises en mesure de présenter contradictoirement leurs observations sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par le pôle social et en l'absence de communication de notes d'audience dans le dossier transmis par la juridiction de première instance, il ne peut être considéré que ce moyen soulevé d'office a été discuté de façon contradictoire à l'audience.
Cette situation contrevient aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile selon lesquelles ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'inobservation du principe de la contradiction justifie qu'il soit fait droit à la demande d'annulation du jugement présentée par M. [K] [H].
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout.
- Sur la recevabilité du recours introduit par M. [K] [H] :
La [5] excipe de la péremption de l'instance introduite en 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER pour conclure à l'irrecevabilité du recours formé par M. [K] [H].
A cet égard, elle fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance de désistement rendue le 10 novembre 2017 sans que M. [K] [H] n'accomplisse de diligences.
L'article 386 du code de procédure civile frappe en effet l'instance de péremption lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Cet article est toutefois invoqué à tort par la [5].
L'article 385 du code de procédure civile énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En conséquence, le désistement d'instance prononcé le 10 novembre 2017, en ce qu'il a entraîné l'extinction de l'instance, ne peut constituer le point de départ du délai de péremption d'instance, lequel cesse de courir si celle-ci se trouve éteinte par l'effet d'une autre cause.
Le moyen tiré de la péremption d'instance est donc mal fondé.
C'est en revanche à juste titre que la [5] invoque, du fait du désistement intervenu, l'autorité de la chose décidée de la décision rendue le 22 janvier 2015 par la commission de recours amiable.
La décision régulièrement prise par un organisme social étant revêtue de l'autorité de la chose décidée, elle s'impose à celui-ci comme à l'assuré social. Une décision ultérieure de l'organisme qui la remettrait en cause serait dépourvue d'effet rétroactif, quand bien même la première décision résulterait d'une erreur avérée.
En l'espèce, la [5] n'a pas modifié sa décision du 22 janvier 2015 de refuser la liquidation de la retraite sollicitée par M. [K] [H] au titre du régime agricole. Au contraire, la décision rendue le 27 janvier 2019 par sa commission de recours amiable, n'a fait que confirmer la position antérieurement prise.
En outre, le recours judiciaire introduit en son temps contre la décision du 22 janvier 2015 n'a pas prospéré, l'instance ayant été éteinte par voie de désistement.
Dans sa décision du 23 août 2019, la commission de recours amiable a constaté que M. [K] [H] produisait de nouveaux documents, tout en considérant qu'ils ne permettaient pas la validation de l'activité salariée agricole. Elle a en outre notifié la voie de recours ouverte devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
L'appelant en déduit que la décision en date du 23 août 2019 de la commission de recours amiable ne peut être analysée comme une décision purement administrative insusceptible de recours.
En vertu de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable de cet organisme.
Il s'ensuit que la saisine de la commission en charge d'examiner le recours amiable préalable suppose qu'une décision prise par un organisme du contentieux général soit contestée.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 29 août 2018, M. [K] [H] indique qu'au vu de nouvelles pièces justifiant selon lui une révision au moins partielle de la décision défavorable initiale, il a soumis une nouvelle demande à la [5] par lettre recommandée du 10 novembre 2017, ce dont toutefois il ne justifie pas, à l'effet de régulariser en fonction des éléments nouveaux la pension de retraite agricole. Il estime que la [5] n'y ayant pas répondu, il a pu valablement saisir à nouveau la commission de recours amiable d'un recours contre une décision implicite de rejet.
Il y a lieu de considérer que la commission de recours amiable, en statuant sur le fond du recours formé par M. [K] [H], a admis qu'elle était valablement saisie d'une contestation de la décision de rejet implicite alléguée.
La [5] est dès lors mal fondée à soutenir que la saisine du 29 août 2018 a porté sur la même demande que celle qu'elle avait rejetée le 25 septembre 2015.
En tout état de cause, quand bien même elle aurait été saisie d'une contestation portant sur une demande précédente ayant déjà donné lieu à décision de sa part, l'irrecevabilité du recours judiciaire introduit le 9 octobre 2019 M. [K] [H] ne pourrait être encourue.
En effet, M. [K] [H] était fondé à contester en justice la décision de refus prononcée le 22 janvier 2015 jusqu'à prescription de son action, le désistement constaté le 10 novembre 2017 n'ayant emporté qu'extinction de l'instance, et non de l'action.
Or, au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la [5] ne soulève pas la prescription.
M. [K] [H] ayant régulièrement saisi le tribunal judiciaire de MOULINS dans le délai de deux mois suivant la décision rendue le 23 août 2019 par la commission de recours amiable, son recours judiciaire sera déclaré recevable.
- Sur la demande de liquidation de retraite :
M. [K] [H] affirme que son père, qui l'a employé sur son exploitation agricole de 1960 à 1974, a procédé au versement des cotisations sociales pour son compte, notamment au titre de l'assurance vieillesse, de sorte qu'il est fondé à réclamer la liquidation de la pension de retraite afférente. Sa demande de liquidation de retraite est toutefois limitée en cause d'appel à la période du 1er juillet 1960 au 30 juin 1963.
Il expose que s'il n'est en capacité de produire de bulletins de salaires, il est en mesure de démontrer le versement de ces cotisations par divers éléments probants.
Aux termes de l'article L351-2 du code la sécurité sociale, 'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Alors que la [5] soutient qu'après vérification, il s'avère qu'aucune cotisation n'a été versée pour le compte de M. [K] [H] au cours de la période en cause, ce dernier fait valoir qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage générateur de droits pour la retraite.
Il verse aux débats une déclaration d'apprentissage agricole datée du 20 avril 1961, souscrite par son père [L] [H], à effet du 4 mai 1961 au 4 mai 1963. Par un courrier du 6 mai 1961 adressé à M. [L] [H], le directeur de la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de l'ALLIER a indiqué avoir réceptionné cette déclaration.
L'appelant produit encore une copie du brevet d'apprentissage et d'aptitude professionnelle qui lui a été décerné par le ministère de l'agriculture en date du 9 mai 1963, outre deux attestations par lesquelles M. [O] et M. [E] déclarent qu'il a bien été employé à compter de 1960 sur l'exploitation agricole de M. [L] [H].
Ces éléments concordants forment un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence, entre M. [K] [H] et son père, d'un contrat d'apprentissage, dont le point de départ ne peut toutefois être fixé avant le 4 mai 1961, date indiquée sur la déclaration d'apprentissage agricole, plus précise que les attestations communiquées à la procédure.
M. [K] [H] soutient qu'en application de l'article D373-3 du code de la sécurité sociale, les trimestres travaillés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sont validés pour la retraite, les cotisations afférentes étant prises en charge par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L6243-3 du code du travail.
L'appelant est mal fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L6243-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, pour un contrat d'apprentissage portant sur une période antérieure.
Les cotisations retraite n'ayant pas été assumées par l'Etat, il incombe à M. [K] [H], en vertu de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve du versement de cotisations ouvrant droit à pension de retraite au moyen de documents probants ou de présomptions concordantes.
Or le seul fait de justifier de l'existence d'un contrat d'apprentissage ne permet pas d'inférer le versement de cotisations afférentes au régime de retraite, en particulier à une époque, où comme le rappelle M. [E] dans son attestation du 3 juillet 2021, les employés agricoles étaient payés en liquide, sans remise de justificatifs faisant état de versements de cotisations au régime de sécurité sociale.
M. [K] [H] ne produisant aucune pièce relative à l'effectivité de versements de cotisations de retraite correspondant à sa période d'apprentissage, il ne peut qu'être constaté qu'il échoue à rapporter la preuve dont il supporte la charge.
En conséquence, il ne peut être ordonné à la [5] de procéder à la liquidation de la pension de retraite pour la période comprise entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1963. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [K] [H] affirme que la [5] a commis une faute en égarant le dossier de son père, circonstance qui le place dans l'impossibilité de vérifier les cotisations qu'il a versées et de prétendre au bénéfice de la retraite correspondante.
Il considère que la perte de chance qu'il subit est à l'origine d'un préjudice qui justifie l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros.
La [5] ne disconvient pas du fait qu'elle n'est pas en mesure de fournir les documents réclamés par l'assuré.
Elle explique qu'en application de l'article L243-16 du code de la sécurité sociale, elle n'était pas tenue de conserver au delà d'un durée de six ans les documents ou pièces justificatives dont l'absence lui est reprochée.
Ce texte fixe en effet un délai minimal de six ans pour la conservation des documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales, le point de départ correspondant à la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.
Aucun élément ne permet de caractériser la perte de documents alléguée par M. [K] [H], le fait qu'ils n'aient pas été trouvés ne suffisant pas à déduire qu'ils aient été perdus après avoir été établis ou détenus.
Au surplus, la charge de la preuve ne pèse pas, en matière de versements de cotisations sociales au titre de l'assurance retraite, sur la caisse de retraite qui ne peut donc se voir imputer une faute pour n'être pas en mesure d'établir l'existence et le montant de cotisations versées par un employeur.
Les conditions posées par l'article 1240 du code civil n'étant pas réunies, la responsabilité pour faute de la [5] ne peut être engagée.
M. [K] [H] sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [H], succombant en son recours, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la prétention qu'il élève sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera dispensé de verser à la [5] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Annule le jugement entrepris ;
- Déclare le recours introduit par [K] [H] le 9 octobre 2019 recevable ;
- Déboute M. [K] [H] de sa demande tendant à ordonner à la [5] de procéder à la liquidation d'une pension de retraite pour la période du 1er juillet 1960 au 30 juin 1963 ;
- Déboute M. [K] [H] de sa demande en dommages et intérêts ;
- Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN