Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.142
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° Z 19-19.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme T... H..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.142 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes en principal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction in futurum, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme G... estime que des irrégularités ont affecté l'assemblée générale du 29 avril 2014 au cours de laquelle il a été décidé de la vente du bien immobilier sis à [...] , faisant valoir notamment que certains associés en la personne de I..., B... et A... H..., qui avaient été radiés de la société depuis le 22 mai 2013, ont en réalité continué à être convoqués aux diverses assemblées générales et qu'il a été voté au nom des enfants du défunt B... H... sur la base d'une procuration douteuse.
Force est d'observer en l'espèce que Mme G... a déjà introduit deux procédures conservatoires concernant la vente litigieuse, demandant dans le cadre d'une première procédure de référé, la consignation du prix devant provenir de la vente litigieuse, demande dont elle a été déboutée aux termes d'une ordonnance en date du 10 octobre 2014, et demandant à nouveau une telle consignation dans le cadre d'une seconde procédure de référé, procédure qui s'est soldée par une ordonnance de désistement en date du 9 janvier 2015.
Si Mme G... indique dans ses conclusions d'appelante qu'elle a l'intention d'agir contre la SCI La Famille, les contours d'une telle action apparaissent particulièrement flous, étant précisé tout de même que la demande en nullité d'une assemblée générale se prescrit normalement en trois ans.
Il sera précisé tout de même qu'en l'état des pièces produites, il apparaît que l'assemblée générale litigieuse s'est tenue en présence de Maître U... et dans les locaux de cette dernière, l'administrateur judiciaire représentant I... H....
Surtout, la cour ne parvient pas à déterminer en quoi la production du compromis de vente et de l'acte authentique de vente qui ont été établis à la suite de cette décision serait de nature à apporter à la requérante des informations complémentaires qui seraient indispensables à l'exercice d'une éventuelle action. En effet, il résulte des termes de la décision prise par l'assemblée générale que l'immeuble en cause devait être vendu la SCI La Famille représentée par M. R... H... qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL depuis le 22 mai 2013 et qui a été confirmé dans ses fonctions dans le cadre de l'assemblée litigieuse et que cette vente devait être conclue pour le prix de 320 000 euros pris net vendeur.
Par ailleurs, comme le fait justement observer la partie intimée, toute personne peut obtenir copie d'un acte soumis à publicité foncière, même si elle n'est pas concernée par l'acte
Il suffit à cet égard d'adresser une demande écrite au service de la publicité foncière où l'acte a été publié, en précisant les données cadastrales de l'immeuble.
De la même façon, il est particulièrement difficile de comprendre en quoi la production du chèque ou du virement établi dans le cadre de l'achat pourrait être utile à l'appelante, dès lors que le prix de vente est connu et que le nom de l'acquéreur figurera sur l'acte de vente qu'elle aura demandé au service de la publicité foncière.
En conséquence, la partie appelante est parfaitement en mesure d'obtenir l'acte litigieux par des voies tout à fait ordinaires.
S'agissant de la prétendue vente Obadia, il n'existe aucun élément du dossier de l'appelante permettant ne serait-ce que de suspecter l'existence d'une telle vente, les conclusions de la partie appelante renvoyant sur ce point à la pièce 9 de son dossier qui n'est que sa propre assignation en référé, et qui ne contient donc aucun élément objectif.
Il ne saurait par conséquent être question d'enjoindre au notaire intimé de produire une pièce dont l'existence est en l'état des pièces produites purement hypothétique.
Enfin, la cour ne voit pas à quel titre il pourrait être demandé à Maître J... de produire le livret de famille des parents de l'appelante sans autre explication sur l'utilité de cette pièce dans le cadre d'un litige futur dont il est impossible de cerner les moindres contours, Il convient dès lors, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
en l'espèce, il convient de constater que T... H... épouse G... n'explicite pas le procès futur précité se bornant à faire valoir que la vente est intervenue dans un contexte et des circonstances troublantes et alors par ailleurs, que la photocopie du pouvoir en date du 24 avril 2014 est de mauvaise qualité et ne saurait rapporter la preuve, voire la suspicion, qu'il "a été voté au noms des enfants du défunt B... H... au moyen d'une procuration consistant en signatures tout simplement copiées" ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé ;
1° ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a constaté, Mme G... invoquait les irrégularités ayant affecté l'assemblée générale du 29 avril 2014 de la SCI dont elle était associée au cours de laquelle il avait été décidé la vente du bien immobilier notamment parce que certains associés radiés de la société avaient pourtant été convoqués aux diverses assemblées générales, qu'il avait été voté au nom des enfants du défunt B... H... sur la base d'une procuration douteuse et que la mesure d'instruction sollicitée visait à établir ces irrégularités ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes, a énoncé que si Mme G... indique dans ses conclusions qu'elle a l'intention d'agir contre la SCI La famille, les contours d'une telle action apparaissent particulièrement flous ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un litige potentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes, que Mme G... avait déjà introduit deux procédures conservatoires concernant la vente litigieuse, quand ces procédures ne faisaient pas obstacle à la mesure sollicitée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile,
3° ALORS QU'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à une recherche privée des preuves ; qu'en opposant à la demande de Mme G... que toute personne peut obtenir copie d'un acte soumis à publicité foncière pour dire n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes, la cour d'appel a conféré à ladite mesure un caractère subsidiaire en violation de l'article 145 du code de procédure civile.
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