Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOS
MINUTE N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Mars 2024,
Nous, Gaelle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [D] [P]
né le 10 Mars 2001 à [Localité 2]
assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [V], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [D] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOS
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
Attendu que le conseil de l'intéressé invoque l’absence de la preuve que le parquet a été effectivement avisé du placement en zone d’attente de l'intéressé et qu'il n'a pas été avisé en temps utile;
Attendu que l’article L 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de maintien en zone d’attente “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”; que l'information au procureur de la république est réputée réalisée dès lors qu'il y est fait mention expressément dans la décision de maintien en zone d'attente, sauf preuve contraire;
Attendu que l’article L 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de maintien en zone d’attente “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”;
Attendu qu’en l'espèce précisément, la mention "Monsieur le Procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision" figure sous la rubrique 4- Vos droits, de la notification et cette mention constitue un élément justificatif suffisant;
Qu'en effet, l'information au procureur de la République est réputée réalisée dès lors qu'il y fait mention expressément dans la décision de placement en zone d'attente (Civ. 2ème, 7 octobre 2004, n°03-50093) ; qu'en l'espèce la décision en question, prise par un officier de police judiciaire, indique "Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision" ; que cet élément est suffisant pour permettre au juge de s'assurer de l'avis fait au procureur de la République et qu'il a été fait dans les délais requis;
Que ce moyen doit donc être rejeté;
Sur le fond
Attendu que Monsieur Xsd [D] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/03/24 à 09:10 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/03/24 à 09:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [D] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'à l'audience, l'interessé déclare vouloir rejoindre sa tante maternelle qui réside en Italie depuis plusieurs années; qu'il est venu en Europe pour fuir ses conditions précaires de vie au Maroc, dormant souvent dans la rue, et avoir une vie meilleure en Italie ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que l'intéressé, en provenance du JAPON, de nationalité marocaine, ne possède aucun document d'identité et n'a aucune garantie de représentation en Frnce ni en Italie;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur les moyens de nullité :
Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [D] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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