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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-16.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.614

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Noëlle Y..., 2 / M. Robert Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick X..., 2 / de Mme Béatrice X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 18 avril 1988, les époux X... ont promis de vendre à Mme Y... et M. Z... un immeuble au prix de 470 000 francs qui devait être payé au moyen d'un ou de plusieurs prêts, dont les caractéristiques étaient précisées, obtenus, par l'intermédiaire de la CAFPI, avant le 31 mai 1988 ; que les bénéficiaires ont remis à l'agent immobilier rédacteur de l'acte, qui en a été constitué séquestre, un chèque de 47 000 francs à valoir sur le prix d'acquisition, qui devait leur être restitué si la condition suspensive relative à l'obtention des prêts n'était pas réalisée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 avril 1993) a dit que la condition suspensive ne s'était pas réalisée par la faute des bénéficiaires et les a condamnés à payer aux époux X... la somme de 47 000 francs ; Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que Mme Y... et M. Z... n'avaient pas accompli toutes les diligences qui leur étaient demandées par le CAFPI pour permettre une nouvelle offre de prêt avant le 31 mai 1988, la première étant d'un montant insuffisant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... à une amende civile de 1 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1709

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