Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/00904
N° Portalis DBV3-V-B7G-VADF
AFFAIRE :
[Z] [V]
Délibération du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES rendue le 10 janvier 2022
Notifié le :
à
-LE PROCUREUR GENERAL,
-[Z] [V],
-LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES,
-LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES
-Me Matthieu BARBÉ
-LA SELAS ADMINIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de M. SAVINAS, Avocat Général
APPELANT
**************
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée de Me Matthieu BARBE, avocat - barreau de PARIS, n° de vestiaire: A0440
INTIMÉE
ET EN LA PRÉSENCE DE :
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES
et
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat - barreau de VERSAILLES, n° de vestiaire : 63
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle, en chambre du Conseil, du 15 Mars 2023, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Magistrate honoraire exerçant des foncions juridictionnelles honoraires
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
et Madame Sarah HERBLOT, Greffier stagiaire
*****************************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] est née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]. Titulaire d'une maîtrise en droit public obtenue en 1991, elle est entrée dans l'administration fiscale en juillet 1994 avec le grade d'inspecteur. En 2004, elle a été promue au grade d'inspecteur principal.
A compter de 2006, Mme [V] a rejoint le secteur privé et travaillé à l'étranger ([Localité 6]).
Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de Versailles l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10'000 euros d'amende pour abus de confiance pour des faits commis entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004. Elle a en outre été condamnée à verser des dommages et intérêts aux parties civiles.
Par arrêt du 6 mai 2015, la cour d'appel de Versailles a fait droit à sa demande de non inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de son casier judiciaire.
En 2017, Mme [V] a créé une société de conseil juridique et fiscal avec une clientèle de particuliers et d'entreprises suisses et françaises.
Souhaitant exercer la profession d'avocat, elle a présenté plusieurs demandes d'inscription devant différents barreaux sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 :
- devant le barreau de l'Eure en mai 2013 : le conseil de l'ordre, après avoir accepté sa demande, a finalement, en novembre 2014, rétracté sa décision d'inscrire Mme [V] à son barreau, au motif que l'intéressée avait passé sous silence sa condamnation pénale prononcée en 2011. Il a rejeté sa nouvelle demande présentée en octobre 2015 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de probité, d'honorabilité et de modération ;
- devant le barreau de Paris en février 2019 : le conseil de l'ordre des avocats dudit barreau a accepté la demande d'inscription par arrêté du 14 mai 2019. Cependant, sur recours du ministère public, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 mars 2021, infirmé cette délibération.
Par courrier du 6 décembre 2021, Mme [V] a sollicité son inscription au barreau de Versailles. Le conseil de l'ordre a, par délibération du 10 janvier 2022, accepté cette demande.
Par déclaration au greffe du 14 février 2022, M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles a interjeté appel de cette décision.
Le 12 septembre 2022, le ministère public a déposé des conclusions à l'appui de son recours, aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer la délibération du 10 janvier 2022 du conseil de l'ordre des avocats décidant de l'admission au barreau de Versailles de Mme [Z] [V] ;
- de rejeter en conséquence la demande d'inscription au tableau de Mme [V].
Dans leurs conclusions du 26 janvier 2023, l'ordre des avocats du barreau de Versailles et M. le bâtonnier demandent à la cour :
- d'annuler la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles du 10 janvier 2022 autorisant inscription de Mme [V] au tableau.
Dans ses conclusions du 14 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la délibération rendue le 10 janvier 2022 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ;
- rejeter la requête formée par le parquet général ;
- dire et juger qu'elle remplit les conditions d'exercice de la profession d'avocat ;
- l'autoriser en conséquence à s'inscrire au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Versailles.
M. Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, Mme [V], le conseil de l'ordre du barreau de Versailles, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ont été convoqués à l'audience du 21 septembre 2022 par LRAR.
Par courrier du 9 septembre 2022, le conseil de Mme [V] a sollicité le renvoi pour raison médicale.
Les parties ont de nouveau été convoquées pour l'audience du 15 mars 2023.
A cette audience, le ministère public a repris ses conclusions écrites sollicitant l'infirmation de la délibération du 10 janvier 2022 et le rejet de la demande d'inscription de Mme [V] au barreau de Versailles.
L'ordre des avocats du barreau de Versailles et M. le bâtonnier ont repris oralement le contenu de leurs conclusions et sollicité l'annulation de la délibération du 10 janvier 2022.
M. Barbé, avocat de Mme [V], a pareillement repris oralement ses conclusions écrites par lesquelles il sollicite la confirmation de l'inscription de Mme [V] au barreau de Versailles.
Mme [V] a eu la parole en dernier mais n'a rien souhaité ajouter à la plaidoirie de son avocat.
SUR CE, LA COUR,
Mme [V] invoque pour l'essentiel au soutien de sa demande qu'elle est pleinement réhabilitée en application de l'article 133-13 du code pénal et que son amendement est acquis. Elle conteste en outre tout manquement à son obligation de loyauté.
1) Sur la réhabilitation de Mme [V]
Il sera tout d'abord rappelé qu'en application de l'article 11, 4°, (virgule) de la loi du 31 décembre 1971, ' Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : ( ...)
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...).'
Il est encore rappelé que Mme [V] a été condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10'000 euros d'amende pour abus de confiance pour des faits commis entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004.
L'intéressée soutient néanmoins qu'elle a été totalement réhabilitée et qu'il ne peut donc pas être fait état de sa condamnation pénale.
Cependant, ainsi que le souligne le ministère public, la réhabilitation ne fait pas disparaître la réalité des faits à l'origine de la condamnation (Cour de cassation, 1er juillet 2015, 13-17152).
En l'espèce, Mme [V] a été condamnée pour des faits d'abus de confiance ayant consisté à détourner des fonds qui lui avaient été remis, destinés à une association qu'elle présidait et qui organisait des stages de football pour des jeunes de quartiers défavorisés, et à en faire un usage autre, à savoir au profit d'un club de football professionnel.
De tels faits sont manifestement contraires à l'honneur et à la probité.
Il importe peu que la cour d'appel de céans ait fait droit à sa demande de non inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire ou que Mme [V] soit réhabilitée par application des dispositions de l'article 133-13 du code pénal.
Il n'en demeure pas moins que Mme [V] est bien l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité et qu'elle ne remplit donc pas les exigences de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 ci-dessus rappelés.
2) Sur le manque de loyauté
Le ministère public fait valoir que le candidat à l'inscription à un barreau est tenu à une obligation de loyauté et doit donner au conseil de l'ordre toutes les informations sur sa situation, notamment celles relatives à sa situation pénale.
Il souligne que Mme [V], qui ne pouvait ignorer l'importance de cette exigence de loyauté compte tenu de l'échec de ses précédentes candidatures à différents barreaux, a une nouvelle fois tu devant le conseil de l'ordre de Versailles l'existence de sa condamnation pénale.
Mme [V] fait valoir que le formulaire de demande d'inscription à l'ordre de Versailles, qui a été modifié depuis, ne comportait aucune question sur les conditions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet lors de l'enquête de moralité.
Nonobstant l'absence de question précise sur le formulaire d'inscription au barreau ou au cours de l'instruction de la demande, il appartient au candidat à l'inscription au barreau de faire preuve de la plus grande loyauté en s'abstenant notamment de taire ou cacher une condamnation pénale, fut-elle ancienne et non inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Mme [V] pouvait d'autant moins ignorer cette très haute exigence en matière de loyauté qu'il lui a précisément déjà été reproché, notamment lors de sa demande auprès du barreau de l'Eure en 2014, de ne pas avoir fait mention de sa condamnation pénale, ce qui lui a valu la rétractation de la décision d'inscription prise par le conseil de l'ordre.
Elle savait donc pertinemment que ce point était essentiel, ce qui ne l'a pas empêchée une nouvelle fois de le passer sous silence.
Mme [V] n'a pas davantage fait état de ses précédentes candidatures devant les barreaux de l'Eure et de [Localité 7], et encore moins des raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées.
Ainsi que l'a rappelé le ministère public, au terme d'un arrêt du 27 juin 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il pèse sur celui qui veut devenir avocat une obligation particulière de transparence que Mme [V] n'a manifestement pas respecté en l'espèce.
3) Sur l'amendement
Mme [V] soutient qu'elle a fait preuve d'amendement, qu'elle n'a commis aucune nouvelle infraction et que l'amende a été payée ainsi qu'une partie des dommages et intérêts.
Le ministère public estime de son côté que le fait de ne pas avoir commis de nouvelles infractions ne suffit pas à établir l'amendement allégué et que les dommages et intérêts n'ont été que partiellement réglés.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], l'amendement implique une volonté de se corriger, de s'améliorer. Or, Mme [V], loin d'avoir tiré les enseignements de ses précédents échecs à l'inscription auprès de différents barreaux, a de nouveau tenté de se faire inscrire au barreau de Versailles en taisant sa condamnation pénale, ce qui démontre une volonté de tromper le conseil de l'ordre sur sa moralité, et qu'elle n'a pas intégré les exigences particulières attendues d'un futur avocat en matière d'honnêteté et de loyauté, ce qui va à l'encontre de l'amendement allégué.
Dans ces conditions, la cour infirmera la délibération du 10 janvier 2022 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et rejettera la demande de Mme [V] tendant à son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Versailles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME la délibération du 10 janvier 2022 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ayant décidé de l'inscription de Mme [V] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ;
REJETTE la demande de Mme [V] tendant à son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Versailles.
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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