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Cour de cassation, 28 octobre 2010. 09-16.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.835

Date de décision :

28 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., créancier de M. Y..., a fait assigner ce dernier et son épouse aux fins de se voir déclarer inopposables, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, les donations intervenues les 30 avril 1996 et 29 décembre 1997 au profit de leur fils Julien Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à verser une indemnité à M. X... à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'ils se sont prévalus de leur insolvabilité pour faire échec aux prétentions de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... in solidum à verser à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les époux Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables à M. X... les donations réalisés par les époux Y... à M. Julien Y..., par actes notariés des 30 avril 1996 et 29 décembre 1997, et dit que les biens qui en étaient l'objet reviendront dans le patrimoine de M. Y... dans l'état où ils se trouvaient avant donation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1167 du code civil, il n'est pas nécessaire que la créance ait été certaine et exigible au moment de l'acte argué de fraude si le principe de la créance existe avant la conclusion dudit acte ; que les époux Y... ont effectués deux donations en date du 30 avril 1996 et une donation en date du 29 décembre 1997 après que le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 12 avril 1995 eut reconnu la créance de Dominique X... à leur encontre ; que les conditions de l'action en fraude paulienne en application de l'article 1167 du Code civil se trouvent donc réunies, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les donations du 30 avril 1996 et celle du 29 décembre 1997 sont inopposables à Dominique X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1167 du Code civil les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il suffit que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il n'est en outre pas nécessaire que la créance ait été certain ni exigible au moment de l'acte argué de fraude si le principe de la créance existe avant la conclusion dudit acte ; qu'enfin si en principe l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi s'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'il est constant que le tribunal de grande instance de Bergerac n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 1995 et que celui-ci a été frappé d'appel ; que les deux donations du 30 avril 1996 ont été réalisées à une date où la procédure entre M. X... et M. Y... était en cours puisque le jugement était déjà intervenu et que l'appel a été interjeté par M. Y... le 11 mai 1995 ; que si la créance n'était donc pas exigible à la date des deux donations du 30 avril 1996, il n'en reste pas moins que ces actes ont été passés en fraude des droits de M. X... en vue de lui porter préjudice dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait confirmé la décision de première instance ce qui a été le cas ; qu'en ce qui concerne la troisième donation, celle-ci est intervenue immédiatement après que l'arrêt d'appel ne soit rendu le 24 novembre 1997 et s'il est possible qu'un pourvoi en cassation pouvait encore intervenir à la date de la donation, il n'en reste pas moins qu'en procédant à cette troisième donation, M. Y... poursuivait dans son intention de nuire à son créancier en finissant d'organiser son insolvabilité alors qu'il savait que la créancier était certaine et que de lui seul dépendait la décision de former un pourvoi en cassation ; qu'il est donc avéré que les époux Y... ont délibérément donné une propriété ou la nuepropriété de leurs immeubles à leur fils dans le but de rendre insolvable l'époux afin que M. X... ne puisse obtenir paiement de sa créance et qu'il convient en application de l'article 1167 du Code civil de déclarer inopposable à M. X... les donations précitées, les biens revenant dans le patrimoine du débiteur dans l'état où ils étaient avant donation ; 1°) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l' acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en s'abstenant de caractériser l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... au jour des donations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l' acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément tendant à démontrer la connaissance par M. Y... de ce qu'il portait préjudice à M. X... en effectuant les trois donations en cause , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; qu'en décidant que les biens objets des trois donations litigieuses devaient revenir dans le patrimoine de M. Y... dans l'état où ils se trouvaient au jour des donations, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à verser une indemnité de 5.000 € à M. X... à titre de dommages-intérêts; AUX MOTIFS QUE la résistance des époux Y... devant le tribunal et l'exercice d'une voie de recours fondés sur l'organisation d'une insolvabilité dont ils se prévalent pour faire échec aux droits du créancier traduit une intention malicieuse au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à la somme de 5.000 € ; 1°) ALORS QUE la condamnation des exposants au paiement d'indemnité pour recours abusif sera annulé en conséquence de la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever que l'action du demandeur était fondée, pour condamner les défendeurs au paiement d'indemnités, sans démontrer le caractère abusif de l'exercice par les époux Y... de leur droit de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que les époux Y... se seraient prévalus de leur insolvabilité pour faire échec aux prétentions de M. X..., ceux-ci n'ayant pourtant jamais fait état d'un tel moyen et contestant même que M. Y... ait été insolvable, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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