Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-85.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.051
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FATHALLAH Naceur, contre l'arrêt n° 552 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 23 juin 1992, qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a ordonné la suppression de la publicité sous astreinte ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu que Naceur Fathallah est poursuivi pour avoir apposé une publicité à l'extérieur d'une agglomération, en dehors d'une zone de publicité autorisée, infraction prévue et punie par les articles 6 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement aux allégations du prévenu, le lieu dit où se trouve le panneau publicitaire incriminé ne constitue pas une agglomération au sens de la loi du 29 décembre 1979 définie, par référence au Code de la route, comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés- même si l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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