Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-16.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.089
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y..., demeurant "Les Belleys" à Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne),
2°/ Le groupe MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Monique X..., demeurant Elevage du Sol à Saint-Astier (Dordogne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Y... et du groupe Médicale de France, de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 juin 1986), que, le 7 octobre 1979, M. Y..., vétérinaire, a castré trois chevaux appartenant à Mlle X... selon la technique de ligature au certofil avec excision du cordon ; que ces chevaux ont ensuite présenté une affection connue sous le nom de "funiculité de castration" ; que deux chevaux sont morts les 3 janvier et 15 février 1980, le troisième ayant été sauvé par un autre praticien auquel Melle X... avait fait appel ; que celle-ci a demandé à M. Y... et à sa compagnie d'assurances, La Médicale de France, l'indemnisation du préjudice résultant de ces deux morts ainsi que des frais qu'elle a dû exposer pour faire soigner le troisième cheval ; qu'une expertise ayant été prescrite, la cour d'appel a condamné M. Y... et son assureur à verser des dommages-intérêts à Mlle X... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé qu'il appartenait à M. Y... de se renseigner sur l'état sanitaire des chevaux qui présentaient des lésions cutanées qui auraient dû retenir son attention avant d'opérer selon une technique qui pouvait se révéler dangereuse dans un contexte infecté et d'assurer une surveillance postopératoire suivie et attentive en raison des signes constants de suppuration et de donner des soins appropriés pour combattre l'infection et a expressément approuvé la motivation des premiers juges, selon laquelle, en manquant à ses obligations avant et surtout après les opérations, M. Y... a commis une faute et doit être déclaré responsable de ses conséquences dommageables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans méconnaître ses propres constatations et sans être tenue de répondre à une simple argumentation ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de ce que seule la perte de chance de survie de deux des chevaux aurait dû être réparée est nouveau et donc irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses quatre premières branches, est irrecevable en sa cinquième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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