Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demurant anciennement à Toulouse (Haute-Garonne), ..., apprt 52 B, et actuellement à Pilat-Place (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme BCT Midland Bank, dont le siège social est à Paris (8ème), 2, place Rio de Janeiro,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société BCT Midland Bank, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 10 janvier 1991, rectifié le 15 mai suivant), rendu en suite d'un précédent arrêt devenu irrévocable, que, par acte du 10 septembre 1975, M. X... s'est porté, envers la société Banque de la construction et des travaux publics, devenue ultérieurement la société BCT Midland bank (la banque), caution solidaire de "la bonne fin des opérations que la banque pourrait traiter avec la société civile immobilière du Pommerol" (la société), dont il était le gérant ; que, par acte du 1er mars 1976, la société a obtenu de la banque "l'avance ou le paiement", pour son compte, des sommes nécessaires à l'achèvement d'un immeuble à édifier ; que, n'étant pas remboursée par la société des sommes qu'elle avait versées en exécution de la convention du 1er mars 1976, la banque a, le 7 juillet 1980, assigné en paiement M. X..., lequel a, le 22 janvier 1982, résilié son engagement de caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 282 820,31 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement énonce que M. X... déclare se porter caution solidaire de la société envers la banque "de la bonne fin de toutes les opérations que la banque pourra traiter avec la société" et, en conséquence, s'engage "au remboursement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires de toutes sommes que la société pourrait devoir à la banque en particulier au titre de tout crédit ou avance que celle-ci a pu ou pourra lui consentir" ; que cet engagement indéterminé dans sa durée et son étendue pouvait être résilié ; qu'il est constant, et il résulte des constatations de l'arrêt, que M. X..., a résilié son cautionnement le 22 janvier 1982 ; que, par suite, M. X... ne pouvait pas être tenu
de garantir les nouvelles avances consenties par la banque dans le cadre du fonctionnement du compte courant de la société, postérieurement à la résiliation susdatée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles 2034 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; et alors, d'autre part, que la mention "bonne fin de toutes les opérations" n'interdisait pas à la caution la dénonciation de son engagement à durée indéterminée et ne pouvait l'engager à garantir des dettes nées postérieurement à cette dénonciation, à l'occasion de nouveaux crédits octroyés par la banque à la société cautionnée, fût-ce pour la "bonne fin" d'une "opération" décidée antérieurement à la résiliation ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la résiliation par M. X... de son cautionnement, intervenue le 22 janvier 1982, n'a pu juridiquement le décharger des conséquences pécuniaires de l'opération qui est à l'origine du litige, dès lors que cette opération a été traitée entre la société et la banque antérieurement au 22 janvier 1982 ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société BCT Midland Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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