Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YARN
JUGEMENT
Minute : 238
Du : 29 Mars 2024
Madame [P] [G]
C/
S.A.R.L. [27]
[20]
[21]
[18]
[19]
[26]
[28]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [27] (450-3916)
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20] (50028748491100)
chez [29], [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21] (28999000367588, 28983000641400, 28974000785786, 791760383311)
chez [32], [Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18] (44512491292100)
chez [29], [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19] (47127249371, 46000139953, 81623386700)
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26] (1129339)
chez [23], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[28] (3586301U033)
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [P] [G] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 janvier 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 3 janvier 2023, le juge du surendettement du tribunal de céans fixait certaines créances, à la suite d'une contestation de l'état détaillé des dettes.
Le 12 juin 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois, au taux de 2,06%, avec une capacité de remboursement de 826,47 euros par mois.
Madame [P] [G] a reçu notification de ces mesures le 21 juin 2023 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 3 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 octobre 2023, laquelle a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024, pour vérification de créance de la société [21].
A cette audience, Madame [P] [G], conteste le montant des crédits souscrits chez [21] et explique que la SA [21] a prélevé des sommes alors qu'elle était recevable à la procédure de surendettement. Elle confirme que sa situation financière n'a pas évolué.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 21 juin 2023, le recours exercé par Madame [P] [G], le 3 juillet 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Sur la vérification des créances de la SA [21]
L'état des créances mentionne 4 crédits auprès de la SA [21] :
- 28974000785786 date octroi 21 juin 2019 restant dû 1.930,29 euros
- 28983000641400 date octroi 20 août 2018 restant dû 1.408,24 euros
- 28999000367588 date octroi 22 mars 2017 restant dû 299,84 euros
- 791760383311 date octroi 6 juin 2012 restant dû 6.067,25 euros
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'agit en réalité d'un seul crédit renouvelable souscrit le 6 juin 2012, qui a fait l'objet de contrat d'augmentation de la réserve.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, le justificatif de la consultation du [24] ne comporte pas le résultat.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Dès lors, compte tenu de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, les sommes dues par Madame [P] [G] se limiteront à la différence entre le montant des sommes empruntées, et les règlements qu'elle a effectués tels qu'ils ressortent des pièces versées au dossier, dont notamment l'historique de compte.
Il ressort de cet historique de compte que Madame [G] a versé depuis le 6 juin 2012, date d'octroi du crédit (les autres crédits souscrits étant des augmentations du crédit renouvelable initial du 6 juin 2012) la somme de 19.305,25 euros, et que les sommes empruntées, au titre du capital, s'élèvent à 15.401,60 euros.
Dès lors, aucune somme n'est due par Madame [G], celle-ci ayant versé un trop perçu à la société [21], au regard de la déchéance du droit aux intérêts.
La créance de la SA [21] sera donc fixée à 0.
Sur la situation financière de la débitrice
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [P] [G] est retraitée et que sa situation financière demeure inchangée.
Ses ressources mensuelles totales s'élèvent à la somme de 2.300 euros.
Ses charges sont les suivantes :
- Loyer : 77 euros
- Forfait chauffage : 83 euros
- forfait de base : 564 euros
- forfait habitation : 108 euros
- impôts : 126 euros
- autres charges : 164 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1.122euros.
Ainsi, sa capacité mensuelle théorique de remboursement est de 1.178 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 826,47 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.473,53 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d'un montant de 826,47 euros, correspondant à la quotité saisissable, apparaît conforme à la situation financière de la débitrice.
L'endettement de Madame [P] [G] est constitué des créances à l'égard de la SA [25], la SA [18], la SA [20], et de la SA [19], telles qu'elles résultent du jugement de vérification de créances en date du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal de céans, et s'élève à la somme de 44.189,69 euros.
L'endettement de Madame [G] a donc diminué, les dettes mentionnées sur l'état des créances, à l'égard de la SA [21], pour un montant total de 9.705,62 euros n'existant plus.
Au regard de la diminution de l'endettement et pour que Madame [G] puisse faire face à ses dépenses de santé, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 600 euros.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission seront infirmées.
Le plan de rééchelonnement des dettes sera établi sur 80 mois au taux de 0%, selon les mensualités annexées au présent jugement.
L'échéancier sera le suivant :
Le 1er mois
[27] : 6,30 euros
[17] : 40 euros
[20] : 40 euros
[19] :
46000139953 : 40 euros
47127249371 : 40 euros
81623386700 : 40 euros
[25] : 40 euros
Du 2ème au 80ème mois :
[17] : 108,41 euros
[20] : 29,86 euros
[19] :
46000139953 : 35,10 euros
47127249371 : 58,13 euros
81623386700 : 120,48 euros
[25] : 243,40 euros
Dès lors, Madame [P] [G] règlera une première mensualité pour tous ses créanciers d'un montant total de 246,30 euros, soit bien inférieure à la quotité saisissable, et 79 autres mensualités d'un montant total de 595,38 euros.
Madame [P] [G] devra continuer à régler à échéance ses charges courantes, lesquelles seront mensualisées pour une meilleure gestion de son budget.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [G] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 12 juin 2023;
INFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 12 juin 2023 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 600 euros ;
ARRÊTE les mesures de redressement sur une période de 80 mois ;
FIXE le plan de rééchelonnement des dettes selon les modalités annexées ;
Le 1er mois
[27] : 6,30 euros
[17] : 40 euros
[20] : 40 euros
[19] :
46000139953 : 40 euros
47127249371 : 40 euros
81623386700 : 40 euros
[25] : 40 euros
Du 2ème au 80ème mois :
[17] : 108,41 euros
[20] : 29,86 euros
[19] :
46000139953 : 35,10 euros
47127249371 : 58,13 euros
81623386700 : 120,48 euros
[25] : 243,40 euros
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de Madame [P] [G] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception par les soins du greffier à Madame [P] [G] et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE,