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Tribunal Administratif de la Martinique, 15 novembre 2022. 2200508

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2200508

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A M'Benny doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle est prononcé son transfert au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. La requête de M. M'Benny n'était pas accompagnée de la décision qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 août 2022 à l'adresse indiquée dans sa requête, retournée au tribunal le 26 août 2022 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. M'Benny n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Benny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Benny. Fait à Schœlcher, le 15 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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