Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.708
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Servichèque, dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), rue de la Ruette aux Loups, BP 123, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Ricard, avocat de la société Servichèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993), que Mme X..., employée par la société Servichèque, a été licenciée pour motif économique le 4 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le motif économique du licenciement était établi alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme X... contestait la validité des pièces produites par l'employeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de vérifier les affirmations de la société et alors, enfin, qu'il résulte de documents versés par la société en cours de délibéré que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait progressé en 1990 et que l'emploi de Mme X... n'avait pas été réellement supprimé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que l'emploi de Mme X... avait été supprimé en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que "Mme X... prétend qu'elle avait la qualification de contrôleuse et que, par suite, les contrôleuses étant au nombre de douze et étant la plus ancienne dans ce groupe, elle n'aurait pas dû être licenciée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et modifié les termes du litige ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, laquelle soutenait, en réalité, qu'elle faisait partie d'un groupe de douze ouvriers polyvalents dans lequel l'employeur aurait dû appliquer les critères fixant l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné visé à la première branche, a constaté que Mme X... était employée à titre principal en qualité d'ouvrière spécialisée et a, en outre, relevé que l'employeur avait respecté les dispositions légales, ainsi que celles résultant de la convention collective relatives aux critères fixant l'ordre des des licenciements ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles de la procédure de licenciement, ainsi que de celles relatives à la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de mention dans le lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ouvre droit à une indemnité et, alors, d'autre part, que la société a fait appel, après le licenciement de Mme X..., à du personnel extérieur pour un surcroît d'activité ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que Mme X... ait réclamé devant la cour d'appel une indemnité en réparation de l'omission invoquée et, en second lieu, que les juges du fond ont constaté qu'aucun recrutement n'avait été effectué ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Servichèque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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