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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-15.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.303

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant à Turnoud-Porcieu, Montalieu-Vercieu (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de : 1°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2°/ La Caisse mutuelle régionale des Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale des Alpes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 11 février 1986) d'avoir validé la contrainte décernée contre lui le 31 mai 1985 par les Assurances générales de France, organisme conventionné de la Caisse mutuelle régionale des Alpes, en recouvrement de la cotisation d'assurance maladie pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985, alors, d'une part, que la cotisation annuelle de base due par lui devait être calculée sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, soit pour la période litigieuse, le revenu de l'année 1974 et que, en calculant cette cotisation sur les revenus de l'année 1983, le tribunal a violé l'article 2 du décret du 28 septembre 1974 modifié par l'article 1er du décret du 22 mars 1985, et alors, d'autre part, qu'en retenant comme base de calcul les revenus de l'année 1983, le tribunal a statué comme s'il s'agissait de l'acompte payable sur la cotisation annuelle et a ainsi méconnu les termes du litige qui portait sur la cotisation elle-même et non sur l'acompte auquel elle pouvait donner lieu, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, modifié par le décret n° 85-354 du 22 mars 1985, qui déterminent les bases de calcul des cotisations applicables au 1er avril 1985 que la cotisation annuelle donne lieu au versement d'un acompte payable au plus tard le 1er avril de chaque année, que cet acompte est assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année et n'est susceptible d'aucune modification avant l'émission de la cotisation annuelle ; que, sans méconnaître les termes du litige, les juges du fond ont considéré que la somme réclamée par la contrainte du 31 mai 1985 correspondait à l'acompte devenu exigible le 1er avril 1985 et avait été exactement calculée par l'organisme conventionné sur la base des revenus nets de l'année 1983 ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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