Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00405 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GI
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
La Société VALOCIME,
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°831 070 503 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 250,
DEFENDERESSE
La Société HIVORY,
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 838 867 323 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455, avocat postulant et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 7] se présente comme une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, son activité, plus connue sous le vocable de « TOWER COMPANY » (« Towerco »), consistant à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructures (pylônes, mats, chemins de câbles, supports métalliques) afin notamment d’y héberger des opérateurs de téléphonie mobile souhaitant y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles). Selon ses indications, son modèle économique consiste à reprendre des sites existants au terme des baux de ses concurrents en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers, et de meilleures conditions locatives aux opérateurs. Elle est ainsi en concurrence avec les traditionnelles sociétés de ce domaine telles que TDF, ATC FRANCE ou encore le groupe CELLNEX dont font partie HIVORY et ON TOWER.
La société HIVORY est une « Towerco » qui a été créée par la société SFR.
Suivant acte sous seing privé en date des 1er et 25 juillet 2020, modifié par avenant en date des 20 et 26 octobre 2020, la société VALOCIME a conclu avec la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE (BATIGÈRE) une convention de mise à disposition portant sur un emplacement situé en terrasse de l’immeuble du [Adresse 2]), cadastré section AD numéro [Cadastre 1].
Cet emplacement était alors occupé par la société HIVORY, venue aux droits de la société SFR, en vertu d’une convention particulière conclue le 18 juillet 2006 en application d’une convention cadre du 23 mai 2001 modifiée par avenant du 18 juillet 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2020, la société [Localité 7] a notifié à la société HIVORY la décision de la société BATIGÈRE de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 janvier 2021.
BATIGÈRE et [Localité 7] s’étant rendues compte à posteriori que cette date du 31 janvier 2021 était erronée, elles ont modifié par voie d’avenant la date de prise d’effet du bail de la société VALOCIME pour la décaler au 1er juillet 2021.
La société HIVORY n’ayant pas libéré le site, la société [Localité 7] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine par acte d’huissier de justice du 8 juin 2022.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, la société HIVORY a refusé de déférer à cette mise en demeure contestant à la société [Localité 7] sa qualité à agir à défaut de justifier d’un titre d’occupation et invoquant la nécessité pour elle de prouver l’obtention d’une autorisation d’urbanisme nécessaire à l’installation de ses infrastructures et l’obtention d’un mandat opérateur.
Exposant que la société HIVORY se maintient sur la terrasse sur laquelle elle a laissé ses installations et équipements en l’état et les exploite, la société [Localité 7], par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, a fait assigner la société HIVORY devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, elle sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, de :
- constater que la société HIVORY est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 2],
- ordonner en conséquence l’expulsion de la société HIVORY, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 2] et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la Force Armée si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société HIVORY à lui verser une somme mensuelle de 966 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- débouter la société HIVORY de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société HIVORY au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, la société [Localité 7] soutient que la société HIVORY est irrecevable à présenter les moyens de défense relatifs à sa qualité à agir. Elle fait valoir en tout état de cause qu’elle a qualité pour agir en indiquant principalement que la loi, ni aucun texte, ne réservent l’action en expulsion au propriétaire ou au « titulaire d’un mandat opérateur ». Elle observe que les articles L. 34-9-1-1 et L. 34-9-1-II B du code des postes et communications électroniques ne sont assortis d’aucune sanction et qu’ils ne concernent que l’édification de poteaux ou de pylônes sur des terrains au sol. Ils ne concernent donc ni les reconstructions à l’identique sur des sites existants, ni les infrastructures légères installées en toit-terrasse comme au cas d’espèce. Elle ajoute qu’aucun de ces textes ne limite son droit d’occuper et de jouir de la parcelle louée. Elle souligne que seule l’expulsion de la société HIVORY lui permettra de proposer ses services d’hébergement aux opérateurs présents sur le site et que son maintien illicite l’empêche de le faire et constitue une entrave à la libre concurrence.
Au soutien de sa demande d’expulsion, la société [Localité 7] fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation sans droit ni titre d’un bien loué constitue un trouble manifestement illicite à la jouissance du bien par son locataire légitime, justifiant l’exercice de la protection possessoire par la voie du référé. À ce titre, elle fait valoir qu’elle est valablement titrée depuis le 1er juillet 2021 sur l’ensemble de l’emprise de la parcelle occupée par la société HIVORY et constate que son adversaire ne conteste pas le fait que son bail a été valablement résilié à l’échéance du 30 juin 2021. L’expulsion doit s’appliquer à tous les occupants, y compris les opérateurs, et à tous biens meubles, infrastructures et équipements de l’emplacement. Elle relève qu’à défaut pour elle de racheter le pylône de la société HIVORY et, en toute hypothèse, le démontage des installations de SFR et BOUYGUES TÉLÉCOM ne pourra être considéré comme une infraction à l’article L. 65 du Code des postes et télécommunications électroniques sans qu’elle ait à justifier auprès de son adversaire du dépôt d’une déclaration de travaux ou de l’obtention d’un mandat opérateur, si tant est qu’ils soient nécessaires.
La société [Localité 7] s’oppose à la demande de délais de la société HIVORY pour la remise en état du site compte tenu des délais qu’elle s’est déjà octroyée de fait par son maintien illicite depuis juillet 2021. Elle ajoute qu’elle a offert de racheter les infrastructures en place pour leur valeur à neuf ce qui aurait évité, et peut encore éviter, tout risque de coupure de réseaux. Le refus de cette offre rend son adversaire seule responsable du risque qu’elle excipe. Elle soutient par ailleurs que la privation de jouissance de la parcelle est un préjudice indemnisable justifiant l’octroi d’une indemnité d’occupation qui ne peut être inférieure au montant du loyer dont elle justifie le règlement auprès du bailleur et que le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour assurer l’effectivité tant de l’expulsion que de la remise en état des lieux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société HIVORY sollicite :
À titre principal,
- déclarer la société [Localité 7] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société [Localité 7] à mieux se pourvoir au fond,
À titre infiniment subsidiaire,
- octroyer à la société HIVORY un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe dépendant de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 5],
En tout état de cause,
- débouter la société [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la société [Localité 7] à payer à la société HIVORY la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la société HIVORY indique qu’elle est recevable à opposer des fins de non-recevoir et soulève le défaut de qualité à agir de la société [Localité 7] en faisant valoir principalement que l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques fait obstacle à la qualité à agir de la société [Localité 7] en posant le principe selon lequel seul le preneur titulaire d’un mandat opérateur peut construire un site de téléphonie mobile et que le mandat opérateur doit exister à la date de la signature du bail. En l’absence de mandat opérateur lui permettant d’exploiter la parcelle ni d’aucune démarche en ce sens, la société [Localité 7] ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à obtenir son expulsion, le contrat qu’elle possède ayant un objet illicite et étant entaché de nullité absolue, tel que cela résulte de la lecture la récente étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique adopté en première lecture au Sénat le 6 juin 2024.
En tout état de cause, elle conteste le bien-fondé des demandes en relevant l’absence de trouble manifestement illicite à défaut de mandat opérateur, du risque d’absence de couverture mobile contraire à l’intérêt public si les équipements devaient être démontés et de la présence d’équipements des sociétés SFR et BOUYGUES TELECOM qu’elle ne saurait démonter sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques, ce dont la décision judiciaire à intervenir ne peut l’exonérer. Elle ajoute que ce n’est pas elle qui prive la société [Localité 7] de proposer ses infrastructures aux opérateurs mais que ce sont les opérateurs de téléphonie mobile, auprès desquels elle n’a pas réussi à obtenir un mandat opérateur à la date de délivrance de son assignation. Elle observe que SFR et BOUYGUES TÉLÉCOM n’étant pas présents dans la cause, la décision ne leur sera pas opposable.
S’agissant de la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation, elle considère qu’elle se heurte à une contestation sérieuse au regard du trouble de jouissance invoqué qui n’est pas établi en ce que les factures versées aux débats ne permettent pas de prouver les paiements de loyers intervenus et que la condamnation ne peut valoir pour l’avenir dès lors qu’il n’existe aucune certitude qu’elle s’acquittera des loyers.
A titre subsidiaire, la société HIVORY sollicite un délai pour la remise en état du site, le délai invoqué par la demanderesse n’étant matériellement pas tenable et entraînerait une perte soudaine de couverture mobile, l’ARCEP estimant que la mise en service d’un site de téléphonie mobile prend environ 27 mois à compter de la recherche du site. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas accepter le prix de rachat proposé lequel n’est en rien corrélé avec la valeur des infrastructures et du site, ni de s’assurer du maintien de la couverture de téléphonie mobile sur une zone blanche et de ne pas céder le site à une société ne respectant pas les obligations issues du code des postes et communications électroniques.
A l’audience du 6 août 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la qualité et l’intérêt à agir ou à défendre
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever et combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société HIVORY, qui conteste la qualité et l’intérêt à agir de la société [Localité 7], fait valoir un certain nombre de moyens dont la demanderesse conteste la pertinence et demande qu’ils soient déclarés irrecevables.
Il peut être observé que la contestation, à titre liminaire par la demanderesse à l’action, des moyens opposés par la société HIVORY, ne se rapporte pas à la qualité de cette société à se défendre mais à la pertinence des arguments qui lui sont opposés. Il ne s’agit donc pas d’éléments entrant dans le champ d’application des fins de non-recevoir prévues par l’article 122 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [Localité 7] justifie d’une convention de mise à disposition de la totalité de la parcelle en litige d’une surface de 70m² environ aux termes de laquelle elle se trouve bénéficiaire de la jouissance de ladite parcelle. Par l’effet de cette convention, elle bénéfice d’un droit personnel et dispose d’une action devant le juge des référés aux fins d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre de cette parcelle dans le cadre de la protection possessoire, laquelle s’exerce par la voie du référé. Cette action est distincte de l’action en revendication réservée au propriétaire des lieux.
D’autre part, il ne résulte d’aucun texte, en particulier pas des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques invoquées par la société HIVORY, introduit par la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN), lesquelles prévoient une obligation générale d’information au maire, que la possession d’un mandat opérateur est une condition de recevabilité de l’action possessoire à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre.
Il peut être en effet relevé sur ce point que tant la lettre circulaire D23-04336 du 7 avril 2023 et le vademecum qui l’accompagne, que le projet de loi de simplification de la vie économique adopté en première lecture au Sénat le 6 juin 2024 et son étude d’impact, évoqués et produits par la défenderesse, mettent en évidence l’imperfection de la rédaction de l’article susvisé du code des postes et des communications électroniques en soulignant que le dit article ne « vise que les terrains et non les infrastructures », qu’il conviendrait d’introduire une obligation « avant la conclusion de contrat ou de la convention relative à l’emplacement dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure… » et que le texte « prévoit enfin la nullité du contrat ou de la convention conclue si l’opérateur d’infrastructures ne respecte pas ses obligations ».
Ainsi, nonobstant l’absence de « mandat opérateur », indifférent en l’état des textes applicables, la seule qualité de cocontractant de la société [Localité 7] avec le propriétaire de la parcelle, auparavant louée par la société HIVORY, lui confère qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite dans la jouissance paisible de l’emplacement loué.
Les moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt n’étant pas fondés, il convient en conséquence de déclarer la société [Localité 7] recevable en ses demandes.
Sur la demande d’expulsion
- Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aux termes de son courrier du 30 juin 2022 adressé au conseil de la société [Localité 7] en réponse à la signification du courrier dénonçant le maintien de l’occupation des lieux, la société HIVORY fait exactement référence à la nouvelle convention et son avenant portés à sa connaissance tant par le nouveau locataire que par le bailleur. Elle ne conteste pas plus par ses écritures qu’elle n’est plus titulaire d’un titre d’occupation de la parcelle en litige, la société [Localité 7] produisant les actes sous seing privé des 1er et 25 juillet 2020, modifiés par avenants en date des 20 et 26 octobre 2020, par lesquels la société VALOCIME a conclu avec la société BATIGERE une convention de mise à disposition portant sur l’emplacement situé en terrasse de l’immeuble du [Adresse 2]), cadastré section AD numéro [Cadastre 1] avec effet au 1er juillet 2021.
Elle oppose l’absence de respect des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dont il a été indiqué plus avant qu’il ne conditionne nullement la conclusion d’un bail à l’obtention d’un mandat opérateur. Il fait seulement obstacle, à défaut d’information et de production d’un document attestant d’un tel mandat, à la réalisation des travaux d’aménagement des terrains tels que prévus par l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme.
Dans la mesure où l’absence de mandat opérateur, lequel n’est pas obligatoire au stade de la conclusion du bail, est sans effet sur le droit de jouissance de la société [Localité 7] en vertu de la convention susvisée, l’occupation sans droit ni titre de la parcelle susvisée par la société HIVORY fait obstacle à la jouissance paisible de celle-ci par la société [Localité 7] de sorte qu’elle occasionne un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
- Sur l’étendue de l’expulsion et de la remise en état des lieux :
Il n’est pas contesté que les lieux sont occupés, à la fois par les structures passives de la société HIVORY, mais aussi par des infrastructures actives, propriétés des sociétés SFR et BOUYGUES TÉLÉCOM, installées sur ces supports.
La remise en état des lieux, rendue nécessaire par l’occupation illicite de la société HIVORY, doit s’apprécier au regard des conséquences alléguées s’agissant des équipements des opérateurs de téléphonie et de la continuité de l’obligation de couverture du réseau.
Il convient d’observer en premier lieu qu’il résulte des termes de la convention cadre du 23 mai 2001 et de la convention particulière du 18 juillet 2006 conclues entre la FIAC SA HLM, devenue BATIGÈRE ILE DE FRANCE, et la société SFR, que « à l’expiration de la convention particulière, quelle qu’en soit la cause, le preneur ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’il aurait incorporés à l’immeuble, à moins que le bailleur ne préfère lui demander le rétablissement des lieux loués en bon état » (article 8 de la convention cadre auquel renvoie la convention particulière).
Il est utile également de rappeler, comme elle le fait elle-même, que la société HIVORY est un gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une « TowerCo », créée par la société SFR qui, par apport partiel d’actifs en date du 30 novembre 2018, lui a apporté son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de son réseau mobile et les baux/conventions d’occupation attachés. Elle a ainsi récupéré la gestion du contrat portant sur l’emplacement en litige.
Il s’en déduit que le bail originaire n’a été conclu qu’entre la bailleur et SFR, seules parties au contrat. Le transfert, unilatéralement décidé par SFR, à la société HIVORY des équipements passifs, se réservant la gestion des équipements actifs, n’a pas eu pour effet de créer, au profit de cette dernière, un droit personnel propre et opposable au bailleur quant à l’existence d’un sort différencié dans le devenir des différents équipements selon leur nature au moment de l’expiration de la convention. Ainsi, c’est à la société HIVORY qu’il appartient de faire son affaire de l’évacuation des installations tel que sollicité par le nouveau locataire en accord avec le bailleur.
Or, le courrier du bailleur adressé à SFR le 1er juillet 2020, l’informant de son opposition au renouvellement de la convention ne formule aucune demande au titre de l’enlèvement des équipements. En l’absence de production d’autres éléments, il y a donc lieu de dire que le champ de la remise en état ne concernera que les éléments détachables au sens de l’article 8 de l’accord cadre.
En outre, il sera relevé que la remise en état comprenant l’enlèvement des éléments non détachables incorporés à la parcelle, l’article L. 65 du code des postes et télécommunications électroniques, qui préserve un droit de nature équivalente au droit de jouir librement des lieux loués, ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée la cessation du trouble occasionné par la société défenderesse.
Enfin, il n’est nullement démontré par la société HIVORY, qui occupe elle-même la parcelle en cause de façon illicite, que le droit de jouissance de la société [Localité 7] fait peser un risque sur la couverture du réseau, le refus des opérateurs de contracter avec cette dernière étant purement hypothétique. De surcroît, ce risque ne serait que le résultat du maintien dans les lieux de la société HIVORY, empêchant ainsi la société [Localité 7] de construire ses propres infrastructures ou de contracter avec des opérateurs ainsi dépourvus d’intérêt d’entrer en négociations ou de rechercher d’autres sites d’implantation. La société HIVORY est donc non seulement à l’origine d’un trouble manifestement illicite mais également à l’origine du préjudice qu’elle dénonce pour s’opposer aux demandes.
Dès lors il sera ordonné l’expulsion de la société HIVORY et tout occupant de son chef dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Sur l’octroi d’un délai de remise en état et la prescription d’une astreinte
L’article 510 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. L’octroi du délai doit être motivé.
La société HIVORY n’est plus titulaire d’un titre d’occupation depuis le 1er juillet 2021 et son obligation de quitter les lieux lui a été à nouveau et solennellement rappelée le 8 juin 2022.
Pour autant, la société HIVORY ne justifie d’aucune démarche entreprise pour quitter les lieux, ni anticiper la recherche d’un autre emplacement ou entrer en négociation pour la reprise des équipements, la défenderesse se contentant au mieux d’une inertie coupable qui ne peut lui permettre à présent, trois ans après la connaissance de son obligation de libérer les lieux, de solliciter un délai de six mois pour ce faire.
Le délai de 8 jours ne paraissant toutefois pas réaliste eu égard aux opérations matérielles de démontage rendues nécessaires, il convient de prescrire un délai de deux mois pour ce faire et passé ce délai de prévoir une astreinte destinée à assurer l’exécution de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
La société HIVORY est occupante sans droit ni titre la parcelle en litige. L’indisponibilité des lieux loués résultant de cette occupation illicite justifie d’indemniser le nouveau locataire.
Mais cette indemnisation ne peut trouver son fondement dans une indemnité d’occupation qui constitue une contrepartie due au seul propriétaire des lieux par le fait de son impossibilité de jouir de sa propriété. La provision demandée par la société [Localité 7] trouve son fondement dans la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance d’exploitation de la parcelle litigieuse alors qu’elle s’acquitte d’un loyer auprès du bailleur.
La société [Localité 7] prétendant ainsi payer, à fonds perdus, les loyers depuis le 1er juillet 2021, le montant du préjudice indemnisable pourrait être évalué, sans contestation sérieuse, au moins à hauteur des sommes ainsi effectivement versées sans pouvoir s’inscrire pour l’avenir à défaut de pouvoir justifier de ce préjudice futur.
Cependant, s’il ressort clairement d la convention entre BATIGÈRE et [Localité 7] que le site du [Adresse 2], références cadastrales section AD n°[Cadastre 1], au PECQ est identifiable et défini au contrat sous le libellé R_78230_001 (pièce 1 de la demanderesse), aucun des documents de facturation présentés par la société [Localité 7] ne reprend cette référence (pièces 12 et 12bis de la demanderesse) de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des loyers réellement payés et par suite du préjudice indemnisable.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société HIVORY, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens.
L'équité commande également de faire droit à la demande présentée par la société [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons la SAS VALOCIME recevable en son action ;
Constatons que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
Ordonnons en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation, à l’exclusion des éléments non détachables, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, la SAS HIVORY sera condamnée à payer à la SAS VALOCIME une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
Disons qu’à défaut de libérer volontairement les lieux passé ce délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Rejetons la demande de provision présentée par la SAS VALOCIME ;
Condamnons la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME une somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HIVORY aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY