Tribunal judiciaire, 29 août 2024. 21/00278
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00278
Date de décision :
29 août 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 21/00278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST
RCS PARIS 379 502 644
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499
DÉFENDERESSE
S.C.I. HPGD
RCS FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 509 089 207
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RONZEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HOCQUARD
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
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*
Décision du 29 Août 2024
Saisies immobilières
N° RG 21/00278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2021 , publié le 26 août 2021 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2021 S numéro 56 , le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI HPGD , situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 20 octobre 2021, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 20 janvier 2022 aux fins , suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 15 mai 2024, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 210 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 223 379,21 €, suivant décompte arrêté au 14 mai 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement
− rejeter l'intégralité des contestations et demandes formulées par la partie saisie, hors la demande tendant à la vente amiable à un prix minimum de 360 000 € (observation formulée oralement à l'audience du 4 juillet 2024)
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet
- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 , la partie saisie sollicite :
- l'annulation de la procédure de saisie immobilière, et à défaut la caducité du commandement de saisie et de l'assignation subséquente
- la production des éléments justifiant le décompte des sommes réclamées, et plus particulièrement l'indication des sommes appréhendées suite à une saisie attribution exécution successive effectuée le 27 septembre 2022
- la réduction à un euro de l'indemnité d'exigibilité anticipée outre l'annulation de la stipulation d'intérêts avec substitution de l'intérêt légal, et en tout état de cause la déchéance au moins partielle du droit aux intérêts
à titre subsidiaire :
- l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette
- l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 360 000 €, étant entendu que si la vente forcée devait être ordonnée la mise à prix devra être rehaussée
en tout état de cause :
- la déduction de la somme de 6200 € des causes de la saisie
- l'allocation d'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le j uge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, il importe de relever que la saisie immobilière est poursuivie en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 2 avril 2009, reçu par Maître [R] [O], notaire à [Localité 4] (Martinique), par lequel le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST a consenti à la partie saisie un prêt de 250 000 € en principal, remboursable en 300 mensualités, la première échéance devant être réglée le 10 mai 2009.
En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la Banque, après une mise en demeure restée infructueuse en date du 4 novembre 2020, a prononcé par LRAR du 8 décembre 2020, la déchéance du terme.
Le CIFD justifie venir aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST suite à une fusion-absorption, et par voie de conséquence de sa qualité à agir.
En outre, l'acte notarié susmentionné constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque celui-ci contient tous les éléments permettant de calculer et chiffrer ladite créance.
L'assignation à l'audience d'orientation, malgré ce que prétend la partie saisie, a été délivré conformément à l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, et plus particulièrement il apparaît qu'elle a été mentionnée en marge au service de la publicité foncière le 27 octobre 2021, de sorte que le délai de 8 jours a été respecté.
Le dernier décompte établi par le créancier poursuivant prend en considération l'ensemble des versements obtenus lors de la saisie attribution des loyers (et ce jusqu'au départ du locataire, intervenu postérieurement à l'engagement de la procédure de saisie immobilière), soit un montant total de 7150 €.
La demande tendant à la réduction de la clause pénale (indemnité d'exigibilité anticipée), soit 12 171,16 €, sera rejetée, celle-ci n'apparaissant pas manifestement excessive en l'occurrence.
S'agissant des intérêts, il doit être considéré que :
- l'offre de prêt a été éditée le 20 février 2009, reçue le 25 février 2009 et signée le 16 mars 2009, d'où il suit que, malgré les affirmations de la débitrice, les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation n'ont pas été méconnues
- l'offre de prêt immobilier mentionne le taux nominal (5,40 %), le taux effectif global annuel hors assurance (5,61 %), le taux effectif global annuel assurances comprises (5,90 %), et le taux de période (0,49 % pour une durée d'un mois), outre l'ensemble des frais permettant de calculer le coût total du crédit, de sorte que toutes les informations légalement exigées ont été données à l'emprunteuse.
En conséquence, les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et à voir déclarer nulle la stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal, ainsi qu' à l'application d'un taux de 0,5 % en lieu et place du taux contractuel, seront rejetées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner purement et simplement le décompte actualisé au 14 mai 2024 établi par le créancier poursuivant, et partant de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à montant de 223 379,21 €, intérêts conventionnels arrêtés au 14 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En raison de l'ancienneté importante de la défaillance de l'emprunteuse, la demande de délai de grâce sera écartée.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 360 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 2594,81€ , auquel s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'intégralité des demandes et contestations formulées par la SCI HPGD, à l'exception de sa demande tendant à la vente amiable,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 223 379,21 €, intérêts conventionnels arrêtés au 14 mai 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2594,81 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 360 000 € ,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 décembre 2024 à 10h ,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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