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Cour de cassation, 09 avril 2002. 98-20.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.101

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1990, réitéré à Paris, en la forme authentique, le 6 juillet 1990, la société de droit belge, Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse ANHYP), a consenti à M. Jean-Gabriel X..., une ouverture de crédit garantie par des inscriptions d'hypothèque sur divers biens situés en France ; que M. Jean-Gabriel X... n'ayant pas honoré ses engagements, la Caisse ANHYP lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que par dire, M. Jean-Gabriel X... a invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France et que les offres n'avaient pas respecté les dispositions impératives de la loi du 13 janvier 1979 ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 59 devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et qu'il n'était pas démontré que de telles conditions soient réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 313-1, L. 511-1 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du contrat de prêt consenti par la Caisse ANHYP pour manquement aux dispositions de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et débouter M. Jean-Gabriel X... de son incident de saisie immobilière, l'arrêt retient encore qu'en tout état de cause l'exercice illégal de la profession de banquier par un prêteur de fonds ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi entend protéger, de sorte que le défaut d'agrément de la Caisse ANHYP ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 d'exercer son activité protège, non seulement l'intérêt général mais aussi celui des cocontractants de ces établissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse hypothécaire anversoise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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