Cour de cassation, 14 octobre 1993. 89-40.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.023
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la Banque SOVAC, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Banque SOVAC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 1972, en qualité de cadre par la société Crédit mobilier industriel SOVAC, a démissionné le 7 juin 1983, date à laquelle les parties ont conclu une transaction prévoyant que le salarié percevrait une indemnité de départ de 400 000 francs ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la SOVAC à lui payer un rappel de salaires, un rappel de participation aux résultats, des dommages-intérêts pour refus injustifié de prêt, des sommes à titre de charges sociales, retenues tant sur "compte disponible" que sur un solde "avance véhicule" et des indemnités représentant des suppléments d'impôts et de charges sociales payés par le salarié à la suite de la transaction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1988) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait donné son accord à la transaction "sous réserve des sommes ainsi calculées" ; qu'il s'ensuit que les difficultés d'exécution de la transaction conclue n'étaient pas comprises dans l'objet de l'accord et qu'au contraire, M. X... s'était ainsi réservé le droit de contester son exécution ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 2049 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a fait ressortir que les sommes réclamées par le salarié étaient relatives aux difficultés auxquelles la transaction avait mis fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque SOVAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Banque SOVAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Banque SOVAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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