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Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-81.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.558

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE D'AMNEVILLE, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marie Y..., des chefs d'ingérence et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale, aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la commune d'Amneville des chefs d'ingérence, abus de confiance et crime de dénaturation d'actes en écritures publiques et a refusé d'informer sur les faits constitutifs de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs qu'à juste titre, le premier juge avait relevé que les délits d'abus de confiance visés par la plainte se trouvaient prescrits; que M. X..., maire d'Amneville, qui habitait en face de l'appartement litigieux et avait engagé une action civile dès 1990 ne pouvait prétendre n'avoir appris que la municipalité avait payé l'intégralité des travaux qu'en 1994; que le conseil de la commune demandait à la chambre d'accusation de substituer au délit instantané d'ingérence prévu et réprimé par l'article 175 de l'ancien Code pénal auquel elle avait renoncé, le délit continu de prise illégale d'intérêts créé par l'article 432-12 du nouveau Code pénal; qu'il insistait sur le fait que l'infraction continue commise sous l'empire des nouveaux textes constituait un délit distinct de l'infraction instantanée commise sous l'empire des anciens textes et que le nouveau Code pénal était déjà en vigueur lors du dépôt de la plainte; qu'il apparaissait à la lecture, tant de la plainte avec constitution de partie civile de la commune que de sa lettre du 6 février 1995, que celle-ci s'était constituée sur le fondement du délit instantané d'ingérence pour des faits anciens; que si la commune s'estimait victime de nouveaux faits de maintien dans les lieux, constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts, il lui appartenait de déposer une nouvelle plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction ; "alors, d'une part, que la juridiction d'instruction étant saisie in rem, il lui appartient de qualifier les faits dénoncés comme étant constitutifs d'une infraction pénale et de statuer sur le chef d'inculpation qu'ils sont susceptibles de constituer indépendamment de la qualification retenue dans la plainte; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la commune d'Amneville a dénoncé, dans sa plainte du 6 août 1994, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, des faits qui, constitutifs d'ingérence sous l'empire de l'ancien Code, étaient constitutifs du délit continu de prise illégale d'intérêts sous l'empire du nouveau Code ; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 432-12 nouveau du Code pénal que la chambre d'accusation a refusé de prononcer sur ce chef d'inculpation résultant des termes mêmes de la plainte et a confirmé l'ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que les faits dénoncés au titre de la seule ingérence dans la plainte déposée le 6 août 1994, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 432-12 du Code pénal, s'étaient perpétués sans interruption depuis 1985, année au cours de laquelle Jean-Marie Y... s'était fait attribuer le logement litigieux ; que, faute de s'être expliqué sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile en ne recherchant pas si les faits dénoncés dans la plainte et poursuivis au-delà du 1er mars 1994 n'étaient pas constitutifs, à partir de cette date, de la prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie Y..., adjoint au maire d'Amneville aux moment des faits, a obtenu du conseil municipal, en 1985, l'attribution d'un appartement faisant partie du patrimoine privé de la ville, contre le versement d'un loyer modeste, ainsi que la prise en charge des travaux de réfection ; Que cette situation, envisagée à l'origine comme précaire, s'étant pérennisée, la commune a tenté, de 1990 à 1992, d'obtenir l'expulsion de Jean-Marie Y..., mais que la juridiction civile a reconnu à l'intéressé le bénéfice, en tant que locataire, d'un droit au maintien dans les lieux ; Que la ville d'Amneville a déposé en 1994 une plainte avec constitution de partie, des chefs d'ingérence, abus de confiance et "dénaturation d'actes en écriture publique", qui a été suivie de l'ouverture, par le ministère public, d'une information ne visant que les deux premières infractions reprochées ; Que, les faits dénoncés lui paraissant couverts par la prescription, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre, dont la partie civile a interjeté appel ; Attendu que, pour répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'intégralité des faits dénoncés dans la plainte, énonce qu'il ressort des investigations effectuées que les faits qualifiés de "dénaturation d'actes en écriture publique" ne recouvrent aucun agissement criminel ni même délictueux et que, pour le surplus, à les supposer démontrés, l'abus de confiance et l'ingérence dénoncés sont prescrits, les faits ayant été commis et portés à la connaissance de la commune en 1985; qu'ils ajoutent que la plainte de la commune d'Amneville ne visait pas la conservation illégale d'intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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