Cour de cassation, 27 mai 1995. 94-85.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.893
Date de décision :
27 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves ou Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation, présenté par Yves X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et sur le moyen de cassation présenté en son nom, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de mise en liberté, présentée par Yves X... qui avait été condamné à la peine de 7 années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime contre lequel il s'est pourvu en cassation, a été rendu après qu'Yves X... comparant en personne eut été entendu en chambre du conseil ;
"alors que, d'une part, si Yves X..., qui était détenu, a bien reçu la convocation à l'audience, il n'a pas été extrait de la maison d'arrêt, le jour de l'audience et il n'a donc pu comparaître en personne contrairement à ce que déclare l'arrêt attaqué qui contient donc une mention inexacte démentie par les pièces du dossier et notamment le registre d'écrou ;
"alors que, d'autre part, l'audition du conseil d'Yves X... n'est pas mentionnée dans l'arrêt ;
"qu'il s'ensuit que les droits de la défense et l'article 148-2 du Code de procédure pénale ont été violés" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., actuellement détenu par suite de l'ordonnance de prise de corps assortissant la condamnation à 7 ans d'emprisonnement pour viols aggravés dont il a fait l'objet le 6 octobre 1994, a adressé à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté que celle-ci a rejetée après audition de l'intéressé comparant en personne et qui a eu la parole en dernier mais en l'absence de son avocat dûment convoqué ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les mentions de l'arrêt font foi jusqu'à inscription de faux de ce qu'elles relatent, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation a, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, prononcé sur la détention provisoire conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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