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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.487

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Anna X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Gilbert, René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, déclarer que le médecin de Mme Y..., constatant chez sa patiente un syndrome dépressif réactionnel, avait estimé nécessaire un éloignement du milieu familial à titre thérapeuthique, d'autre part, affirmer que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ce que la cohabitation avec son époux était nuisible à sa santé ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à un médecin de dispenser sa cliente du devoir de cohabitation édicté par le Code civil et que la preuve du caractère non fautif de l'abandon du foyer ne peut résulter des propres allégations de l'époux, y compris devant son médecin traitant ; qu'ainsi la cour d'appel, sans se contredire, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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