Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00813 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00927
APPELANTES :
SCI QUERIBUS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
SARL IND.I.A
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SAS COLAS France
venant aux droits de SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [Localité 9]
venant aux droits de la SARL SGGI
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS
SMABTP TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Localité 9] était propriétaire d'une parcelle cadastrée BT [Cadastre 2] située dans une zone d'activité économique à [Localité 10] qui a été divisée en deux parcelles : BT [Cadastre 3] et BT [Cadastre 4].
Des travaux de voirie portant sur des parkings ont été réalisés par la société SAS Colas midi méditerranée.
Le 30 juin 2003, la parcelle BT [Cadastre 4] est cédée à la SARL SGGI.
Par acte authentique du 30 juin 2003, la SARL SGGI a vendu à la SCI Queribus les lots 2 et 3 de la parcelle BT [Cadastre 4], l'acte précisant que les biens vendus ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 27 juin 2003.
Par acte authentique du 2 juillet 2003, la SARL SGGI a vendu à la SARL IND.I.A. le lot 1 de la parcelle BT [Cadastre 4], l'acte précisant que les biens vendus ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 27 juin 2003.
Ces lots comprennent des locaux à usage d'entrepôts ainsi que des voies de passages et de stationnement.
Courant avril-mai 2013, des désordres relatifs à la voirie devant les bâtiments achetés sont apparus.
Il convient de noter que le problème porte sur la preuve des dates de réalisations des travaux par la SAS Colas sur les lots litigieux, plusieurs travaux ayant été réalisés à différentes périodes sur la zone d'activité [Localité 9].
Par exploits d'huissier des 24, 25 et 26 juin 2013, la SCI Queribus et la SARL IND.I.A ont assigné en référé la SAS Colas et la SARL SGGI aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2013, M. [M] était désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 septembre 2014. Il conclut à ce qu'aucun élément n'a permis de déterminer avec exactitude la date de réception des travaux, aucune partie n'ayant fourni une facture concernant les travaux du parking concerné.
Par actes du 19 février et du 6 mars 2015, la SCI Queribus et la SARL IND.I.A ont assigné la SARL SGGI, la société Colas ainsi que son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir condamner en application des articles 1792 et suivants et 1648 et suivants du code civil.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Dit que les demandes fondées sur la garantie décennale et la garantie des vices cachés étaient irrecevables pour cause de prescription ;
- Rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle du droit de la vente ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné in solidum la SCI Queribus et la SARL IND.I.A aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 10 février 2020, la SCI Queribus et la SARL IND.I.A ont régulièrement interjeté appel du jugement.
1) Dans leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 21 septembre 2020, la SARL Queribus et la SARL IND.I.A demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement.
Et statuant de nouveau, au principal sur la garantie décennale :
- Juger que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 11 juillet 2013 ;
- Juger que l'action n'est pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 26 juin 2013 ;
- Condamner solidairement la SGGI, la société Colas et son assureur la SMABTP à leur payer la somme de 85 551,84 euros au titre des travaux de reprise assortie des intérêts calculés sur la base de l'indice BT01 à compter du 24 septembre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise.
Subsidiairement, sur l'action en vices cachés :
- Juger que l'action en responsabilité contractuelle du vendeur engagée le 26 juin 2013 n'est pas prescrite, le vice ayant été constaté en mai 2013 ;
- Condamner la SGGI en qualité de vendeur professionnel, à payer à leur payer la somme de 85 551,84 euros au titre des travaux de reprise assortie des intérêts calculés sur la base de l'indice BT01 à compter du 24 septembre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement la SA SGGI en sa qualité de constructeur vendeur et de COLAS en qualité d'entreprise exécutante ainsi que son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement la SA SGGI en sa qualité de constructeur vendeur et de COLAS en qualité d'entreprise exécutante aux entiers dépens, en ce y compris les entiers dépens de référés comprenant les frais d'expertise [M] et de son sapiteur SOLEA, les frais de signification de l'assignation et le coût des constats d'huissier des 3 mai 2013 (250 €) et 4 février 2016 (450 €) et les dépens liés à la procédure au fond.
2) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 juillet 2020, la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS Colas demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement ;
- Déclarer l'action prescrite ;
Subsidiairement, en cas d'application des articles 1641 et suivants du code civil :
- Mettre hors de cause la SMABTP, la police n'ayant pas vocation à garantir les actions récursoires des acquéreurs contre les vendeurs fondées sur la garantie des vices cachés ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Prendre acte que les travaux sont disproportionnés avec la prestation initiale de la société Colas ;
- Limiter le coût de reprise éventuellement imputable à la société Colas et sa compagnie d'assurance à la somme de 8 250 euros.
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
3) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 octobre 2020, la SA [Localité 9], venants aux droits de la SARL SGGI, demande à la cour d'appel :
A titre principal de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Constater l'acquisition de la prescription décennale ;
- Constater l'acquisition de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune faute à la charge de la SA [Localité 9] au titre de sa responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire, si la cour désigne la SARL [Localité 9] comme responsable, de :
- Constater que sa responsabilité ne peut être engagée à plus de 20 % ;
- Limiter le coût de reprise imputable à la SA [Localité 9] à 2 794,44 euros, devant être déduite de sa participation à l'entretien des lieux au titre de la servitude de passage prévue à l'acte du 30 juin 2003 ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SCI Queribus et la SARL IND.I.A à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais, dépens, débours relatifs à la présente affaire, tant pour ce qui concerne la première instance que celle introduite par voie d'appel.
4) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 février 2024, la SAS Colas demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les actions en réparation prescrites au visa de l'article 1792-4-1 du code civil ;
- Débouter les sociétés Queribus et IND.I.A de leurs demandes à l'égard de la société Colas fondées sur la garantie des vices cachés;
- Juger en tout état de cause que leurs réclamations financières ne sauraient dépasser les réparations déjà effectuées sur la voirie, voire les seules sommes retenues par l'expert pour la bande de terrain concernée à 71 293,20 euros ;
- Condamner les appelants à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS
I. Sur la prescription
A. Au titre de la garantie décennale (1794-4-1 du code civil)
Le premier juge a estimé que malgré la production d'un certain nombre de documents, la SCI Queribus et la SARL IND.I.A n'ont pas rapporté la preuve de travaux de nature décennale et d'une réception y afférent entre le 25 mai 2003 et le 25 mai 2013, date de la première assignation en référé, interruptive de prescription. L'action fondée sur la garantie décennale, pour des travaux antérieurs au 25 mai 2003, serait dès lors prescrite.
Il convient donc d'examiner les pièces produites par la SCI Queribus et la SARL IND.I.A (appelants) qui constitueraient un faisceau d'indices et démontreraient que des travaux sur la voirie ont été effectués courant 2003 :
- Le fax du 1er juillet 2003 adressé à M. [E], gérant de la société SA [Localité 9] indiquant que l'entreprise Colas se serait engagée à réaliser " le revêtement du tapis à [Localité 9] " les 10 ou 11 juillet 2003. Il sera toutefois noté qu'aucune certitude n'émane de ce document sur le lieu de prestation et son assiette à savoir les bandes de voieries en litige, ce fax pouvant concerner aussi la SARL Société Générale de Gestion Immobilière (SGGI) , ainsi que sur la réalité de la prestation à cette date.
- Ce document est effectivement à mettre en lien avec la réponse complète de la SARL SGGI qui produit la déclaration d'achèvement des travaux du 27 juin 2003 et précise " cette parcelle a fait l'objet de travaux bien avant cette division et non en juillet 2003 puisqu'elle desservait le bâtiment appartenant à la SA [Localité 9] cadastré section BT [Cadastre 3] depuis sa construction de 1986 et extension en 1991 ",
- Cette explication est en concordance avec la facture établie par la SAS Colas au 16 février 1998 et la facture ayant été établie le 28 février 2002, cette dernière ayant été payée le 30 mai 2002. A la lecture de ces factures les travaux ont été réalisés en février 1998 et en octobre 2001.
Ainsi, comme le relève l'expert judiciaire : " Il est manifeste que les sociétés Queribus et IND.I.A cherchent aujourd'hui à attribuer à la société Colas Midi Méditerranée la responsabilité de travaux dont elle ne pas la preuve, ni dans leur date, ni dans leur consistance et encore moins dans leur localisation, ce qui revêt une importance substantielle ",
Dès lors, la date du 11 juillet 2003, ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription décennale.
La date certaine de la dernière prestation de la société Colas est le paiement de sa prestation soit le 30 mai 2002 valant réception tacite, l'action étant donc prescrite à partir du 30 mai 2012.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B. Au titre de la garantie des vices cachés (1648 et s. du code civil)
La SCI Queribus et la SARL IND.I.A font état que l'état dégradé de la chaussée les a obligés à procéder à des réparations urgentes, circonscrites et sommaires en 2007.
Le premier juge a estimé qu'en conséquence la SCI Queribus et la SARL IND.I.A connaissaient l'état défectueux de la voirie dès cette date (2007), leur demande engagée le 26 juin 2013 est dès lors prescrite.
Afin de solliciter l'infirmation du jugement la SCI Queribus et la SARL IND.I.A considèrent que les travaux réalisés en 2007 ne correspondent pas à la reprise de dégradations mais à une modification de l'usage de la voirie. Avant 2007, la SCI Queribus aurait loué le bien à une entreprise de produits chimiques et des " gendarmes couchés " auraient été positionnés en raison de cette activité. Suite au départ de ce locataire, les travaux de 2007 aurait eu pour objet de supprimer ces " gendarmes couchés ". Ces travaux n'attestent pas de la découverte de vices, lesquels auraient été découverts uniquement lors des intempéries du printemps 2013. L'action engagée le 26 juin 2013 ne serait donc pas prescrite.
Il convient de noter que la facture de la SARL [T] Bâtiment du 8 octobre 2007 ne mentionne pas cet enlèvement de gendarmes couchés mais plutôt une intervention limitée à la dépose de socle béton et de raccords béton pour un somme totale de 2103 euros ressemblant à des réparations limitées de la voierie, les appelantes n'apportant aucun élément à leur récit de location à une entreprise de produits chimiques et la nécessité de travaux à ce sujet.
Ainsi l'argumentaire des appelants se heurte à un problème de preuves et au contraire que dès 2007, ils avaient connaissance de difficultés avec la voierie comme l'atteste aussi la pièce 17 dans laquelle l'avocat des appelantes expliquent que la SCI Queribus a fait réaliser " des travaux de réparation de fortune pour que ses locataires puissent pénétrer dans leurs lots avec des poids lourds . Facture [T] du 8 octobre 2007"
Le premier juge a donc avec pertinence relevé la prescription de tout action fondée sur les vices cachés en l'état de la connaissance de l'état de la voierie par les sociétés IND.I.A et Queribus.
En l'état de la prescription des deux actions invoquées par les appelantes, le jugement du 16 décembre 2019 sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Queribus et la SARL IND.I.A, succombantes, seront condamnées au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des intimés : la SAS Colas Midi Méditerranée, la SA [Localité 9] venant aux droits de la SARL SGGI, la SMABTP ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2019
Y ajoutant
Condamne la SCI Queribus et la SARL IND.I.A à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la SAS Colas Midi Méditerranée,
- 3 000 euros à la SA [Localité 9] venant aux droits de la SARL SGGI,
- 3 000 euros à la SMABTP
Condamne La SCI Queribus et la SARL IND.I.A aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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