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Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2206360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206360

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Fontaine, substituant Me Moulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, déclare être entré en France le 11 août 2018. Après s'être heurté au rejet de sa demande d'asile par l'office français de la protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 novembre 2021. Par un arrêté en date du 24 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, âgé de 27 ans, soutient résider en France depuis le 11 août 2018 sans toutefois l'établir, est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que quatre de ses six frères et sœurs, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de la préfecture, étant précisé qu'il établit que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français et se prévaut de la présence régulière d'un troisième frère, Yassin, dont la présence n'a pourtant pas été déclarée lors de sa déclaration de situation familiale. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce le métier de boulanger à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 26 février 2021. Toutefois, en dépit de cet effort récent d'intégration professionnelle et de la présence en France de quelques membres de sa famille, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, que M. B justifie travailler en qualité de boulanger depuis quinze mois à la date de la décision attaquée. S'il produit deux certificats rédigés en turc et en anglais, attestant d'un suivi de formations de février à décembre 2016 puis d'avril 2017 à novembre 2018, alors qu'il soutient de façon contradictoire être arrivé en France en août 2018, soit pendant cette dernière période de formation, il ne peut être regardé comme justifiant d'une qualification ou d'une expérience particulière pour cette profession par la seule production de ces éléments. Ainsi, au vu de ces éléments, témoignant d'une insertion professionnelle relativement récente et fragile, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration professionnelle, à supposer que telle ait été la teneur de l'argumentation contenue dans sa requête. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles, par elles-mêmes, n'impliquent pas un retour dans le pays d'origine. 6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ". Dès lors que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il était tenu de quitter le territoire. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est consécutive à un refus d'admission exceptionnelle au séjour. 8. En septième lieu, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue que sa situation personnelle justifiait qu'un délai de départ supérieur lui soit accordé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 10. A supposer que M. B ait entendu soutenir qu'il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses convictions politiques et de sa soustraction au service militaire, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a relevé que le requérant n'a présenté aucun élément pertinent susceptible d'établir la réalité des atteintes graves invoquées à l'appui de sa demande d'asile, la cour ayant notamment relevé que son récit était peu circonstancié et que les motifs énoncés étaient superficiels. Il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces qu'il encourrait. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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