Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-45.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.723
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., exploitant un garage, demeurant 61, rue du Pont Lorois à Plouhinec (Morbihan), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de M. Y... Léon, tuteur légal de M. Z... Richard, mineur, demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 15 novembre 1991), qu'à l'expiration du stage de mécanique dans le garage exploité par M. X..., M. A... a poursuivi son activité du 6 juillet au 8 août 1991 et a perçu une somme de 2 000 francs ; qu'il a réclamé paiement d'un salaire calculé sur la base du SMIC, d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, que M. A... ayant sollicité une prolongation du stage initial, qui fut acceptée, il ne peut être considéré comme salarié, que la somme de 2 000 francs n'était qu'un encouragement à poursuivre l'acquisition de connaissances et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve de la prolongation du stage n'était pas établie, en sorte que l'existence de l'obligation de l'employeur au versement d'un salaire et des congés payés correspondants n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. X..., envers M. Richard A..., actuellement majeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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