Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-18.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.710
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean-Pierre Labalette, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :
1 ) de Mme Claudine Y... épouse Z..., demeurant ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
2 ) de la société Claudine Z... assurance, société anonyme, dont le siège est ..., immeuble VP Bercy, à Charenton (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), dont le siège est ... (8ème) et l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances, dont le siège est à la même adresse ont déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1993 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Jean-Pierre Labalette ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Jean-Pierre Labalette, de Me Foussard, avocat de Mme Y... épouse Z... et de la société Claudine Z... et de Me Cossa, avocat de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et de l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances et l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances en leur intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992), que Mme Y... épouse Z..., au service depuis 1974 de la société Labalette, dont l'objet est "toutes opérations de courtages d'assurances et de réassurances", après avoir démissionné avec effet au 22 novembre 1988, a constitué le 20 décembre 1988 la société Claudine Z... assurances (CPA) ; que la société Labalette a assigné devant le conseil de prud'hommes la société CPA en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Labalette fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société CPA au paiement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise sollicitée, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, la société Labalette avait, en des termes clairs et précis, déclaré que sa demande trouvait son fondement dans l'article 1382 du Code civil, s'agissant de faire sanctionner les agissements de concurrence déloyale commis par un concurrent, mais que l'article 41 de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances ne constituait pas le fondement de son action ; que dès lors, en statuant cependant sur le fondement de l'article 41 de ladite convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen qui ne peut dès lors être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Labalette de la même demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en s'appropriant, en un laps de temps limité et concomitant à son départ, une clientèle importante relevant du secteur "assurance remorque" qui lui avait été spécialement confiée et avec laquelle elle avait développé, pour le compte de son ancien employeur, des relations privilégiées, Mme Y..., futur dirigeant de la société CPA, n'avait pas manqué à l'obligation de réserve et de loyauté attachée à ses anciennes fonctions de directrice de la société Labalette, et ce nécessairement en pleine connaissance de la société CPA, ce qui était de nature à caractériser des faits positifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si des faits de concurrence déloyale ne résultaient pas, de la part de la société CPA, de l'utilisation par son président-directeur général des renseignements, de l'expérience technique, ainsi que de la connaissance du marché et de la clientèle de son concurrent acquis au cours de ses précédentes fonctions pour obtenir la résiliation à son profit des contrats dont l'ancien employeur de son dirigeant était titulaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant que la décision de rupture des négociations par l'association Fedelec "peut parfaitement s'expliquer" par le fait que Fedelec faisait reposer ce projet sur la confiance qu'elle accordait à Mme Y..., les seconds juges se sont déterminés par un motif hypothétique et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la constitution de la société Assurelec, constituée des trois associés CPA, Fedelec et M. X..., ne pouvait pas caractériser un comportement déloyal, sans s'expliquer sur le fait que c'est à l'origine pour le compte de la
société Labalette que Mme Y..., devenue dirigeant de la société CPA, avait été chargée de démarcher la société Fedelec en vue de créer le cabinet de courtage commun qui devait prendre le nom d'Assurelec, l'arrêt attaqué est à nouveau dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'aucun acte de détournement de clientèle n'était établi à la charge de Mme Y... épouse Z..., président-directeur général de la société CPA, ès qualités ; que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Pierre Labalette, la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances et l'Assocation de défense des usagers du courtage d'assurances, envers Mme Y... épouse Z... et la société Claudine Z... assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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