Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/03391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03391

Date de décision :

21 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Arrêt no 14/ 00307 21 Mai 2014 --------------- RG No 12/ 03391------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 19 Octobre 2012 10/ 01226 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Mario X... ... 55230 ARRANCY SUR CRUSNE Comparant assisté de Me BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL venant aux droits de l'ASSOCIATION ADIELOR venant aux droits de l'ASSOCIATION APEILOR, prise en la personne de son représentant légal World Trade Center 2 Rue Augustin Fresnel-Technopôle 57070 METZ Représenté par Me EISELE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour l'arrêt a été prorogé pour être rendu le 20 Mai 2014, les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Par convention du 4 février 1991, conclue pour une durée d'un an renouvelable deux fois, le Recteur de l'académie de Nancy Metz a mis Mario X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, à la disposition de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor) en qualité de consultant pour la réalisation d'audits de formation, ladite convention prévoyant que l'intéressé continuerait à percevoir son traitement de fonctionnaire et bénéficierait d'une rémunération complémentaire sous forme d'heures supplémentaires prises en charge par le centre académique de formation continue (Cafoc). Par la suite, entre 1998 et 2001, les modalités d'intervention de Mario X...auprès de l'Apeilor ont fait l'objet de protocoles d'accord entre le Cafoc et l'Apeilor prévoyant notamment que durant son intervention, Mario X...était placé sous l'autorité de l'Apeilor en étant rattaché statutairement à son administration d'origine, lesdits protocoles ne faisant plus mention du paiement de ces heures qui n'a plus été assuré à compter du mois de juin 2000. La mise à disposition de Mario X...a cessé le 31 août 2001. Mario X...a sollicité la condamnation de l'Apeilor au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées jusqu'au 31 août 2001 auprès du conseil de prud'hommes de Metz, lequel s'est déclaré incompétent au motif que Mario X...ne justifiait pas d'un contrat de travail le liant à cette association, la cour d'appel de Metz ayant rejeté le contredit formé contre ce jugement et la Cour de cassation ayant déclaré non admis le pourvoi formé contre cet arrêt. Mario X...ayant ensuite présenté une requête aux mêmes fins contre l'Etat devant la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nancy puis la cour administrative d'appel de Nancy l'ont rejetée. Par décision du 15 mars 2010, le Tribunal des conflits a déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes de Metz et l'arrêt de la cour d'appel de Metz au motif que " de la mise à disposition de M. X..., qui travaillait sous l'autorité de l'association Apeilor, résulte l'existence de relations contractuelles de droit privé et que la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., qui s'inscrit dans ces relations contractuelles, se rattache ainsi à un contrat de travail avec l'association ". Suivant demande enregistrée le 25 octobre 2010, Mario X...a fait attraire l'Adielor (Agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine), venant aux droits de l'Apeilor, devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Mario X...a demandé à la juridiction prud'homale de : - dire que les relations contractuelles entre M. Mario X...et l'association ADIELOR sont régies par les dispositions du droit commun relatives au contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la procédure de licenciement de M. Mario X...est irrégulière en la forme, - dire que le licenciement de M. Mario X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association ADIELOR à verser à M. Mario X...les sommes suivantes :-4. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, -40. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu de manière brutale et dans des conditions vexatoires,-7. 858, 00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -785, 80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -5. 020, 39 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider lui-même ladite astreinte, - condamner l'association ADIELOR à verser à M. Mario X...la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner l'association ADIELOR aux entiers dépens. L'Adielor s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mario X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz, statuant en sa formation de départage, s'est prononcé dans les termes suivants aux termes d'un jugement du 19 octobre 2012 : " REJETTE les demandes de M. Mario X...; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE M. Mario X...à payer au Centre de Ressources Régional (venant aux droits de l'association ADIELOR venant aux droits de l'association APEILOR), la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. Mario X...aux entiers dépens ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 15 novembre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Mario X...a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Mario X...demande à la Cour de : Dire et juger que les relations contractuelles, et plus particulièrement leur terminaison, entre Monsieur X...et l'Association ADEILOR venant aux doits de l'Association APEILOR sont régies par les dispositions du droit commun d'un contrat à durée indéterminée, relevant du Code du Travail. Dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur X...est irrégulière en la forme Dire et juger que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner l'intimée à verser à Monsieur X...les sommes de : o 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; o 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu de manière brutale et dans des conditions vexatoires o 7. 858 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 785, 80 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o 5. 020, 39 ¿ nets à titre d'indemnité légale de licenciement Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard ; Condamner l'intimée à verser à Monsieur X...la somme de 2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l'intimée aux entiers dépens. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, le Centre de Ressources Régional, indiquant venir aux droits d'Adielor qui elle-même venait aux droits d'Apeilor, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mario X...au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 27 septembre 2013 pour l'appelant et le 18 février 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la fin de la mise à disposition et ses conséquences financières Mario X...fait valoir qu'en l'absence d'écrit caractérisant un autre contrat de travail, il était lié avec l'association Apeilor par un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture devait dès lors respecter les règles du licenciement, ce qui n'a pas été le cas. Le Centre de Ressources Régional réplique pour l'essentiel que la mise à disposition de Mario X...a cessé au terme prévu, le 31 août 2010, de sorte qu'il n'y a pas eu rupture de contrat, ajoutant que la mise à disposition n'a cessé qu'à raison de la remise en cause avec effet rétroactif des engagements souscrits par le Ministère de l'Education Nationale. * * * Selon l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat dans sa version alors applicable, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne, les articles 42 et 44 de ladite loi prévoyant que la mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général, des organisations internationales intergouvernementales et des organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général. L'article 7 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions dans sa version alors applicable, dispose que la durée des mises à disposition prévues aux 2o et 3o de l'article 3 du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret. La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil. L'article 12 dernier alinéa du même décret prévoit qu'à la fin de sa mise à disposition, si le fonctionnaire ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci est lié à cet organisme par un contrat de travail. Mais il résulte des textes susvisés que la mise à disposition a un terme précis et qu'à l'expiration de celle-ci, le fonctionnaire retrouve l'emploi qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper ou est affecté dans un emploi correspondant à son grade. Il s'ensuit que si la rupture à l'initiative de la personne morale de droit privé s'analyse en un licenciement, tel n'est pas le cas de la fin du contrat de travail par l'effet de la survenance du terme prévu de la mise à disposition. En l'espèce, il est constant que la mise à disposition du fonctionnaire a pris fin le 31 août 2001, Mario X...l'indiquant lui-même. Or, celui-ci ne prouve pas que sa mise à disposition aurait ainsi pris fin à cette date à l'initiative de l'organisme d'accueil alors que le Centre de Ressources Régional fait valoir que la mise à disposition a naturellement cessé au terme prévu à la convention de mise à disposition et que les deux parties versent aux débats le protocole d'accord entre le Cafoc et l'Apeilor du 5 janvier 2001 dont l'intitulé fait référence à la période du 1er janvier au 31 août 2001, lequel protocole stipule qu'il a pour objet de définir les modalités d'intervention auprès de l'Apeilor de M. Mario X..., nommé sur poste gagé, pour mener des actions de formation et apporter son concours à l'Apeilor, que durant son intervention, il est placé sous l'autorité de l'Apeilor, le rattachement statutaire de M. Mario X...étant son administration d'origine et le CAFOC assurant sa rémunération, et que ledit protocole prend effet jusqu'au 31 août 2001. Et force est de constater que Mario X...ne formule aucun commentaire sur ce protocole qu'il produit lui-même et ne fournit pas d'autre pièce établissant que le terme de sa mise à disposition était fixé à une autre date que celle du 31 août 2001 prévue dans ledit protocole. En outre, il résulte d'une première lettre du Délégué académique à la formation continue du 28 septembre 2000 dans laquelle il indiquait à l'Apeilor que la situation de détachement devait être envisagée pour permettre à cet organisme de bénéficier des services de Mario X...et d'une seconde lettre de ce même Délégué du 6 novembre 2000 dans laquelle il précisait à l'Apeilor qu'à partir du 1er septembre 2001, il conviendrait d'envisager soit une disponibilité, soit un détachement que la fin de la mise à disposition au 31 août 2001 n'est en tout état de cause pas imputable à l'Apeilor. Ainsi, Mario X...ne justifie pas avoir fait l'objet d'une rupture anticipée à l'initiative de l'organisme d'accueil de sorte qu'il ne peut se prévaloir des règles prévues en matière de licenciement. Dès lors, ses prétentions financières qui sont toutes fondées sur l'application des règles régissant le licenciement ne peuvent qu'être rejetées. Sur la délivrance de documents sous astreinte Le présent arrêt ne reconnaissant pas l'existence d'un licenciement et déboutant Mario X...de toutes ses demandes financières, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de documents conformes audit arrêt ou rectifiés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mario X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de le condamner à payer au Centre de Ressources Régional la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ajoutant : Condamne Mario X...à payer au Centre de Ressources Régional la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Mario X...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz