Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-83.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.327
Date de décision :
2 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-83.327 F-D
N° 386
CK
2 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route et les articles 591,592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, contrôlé le 21 décembre 2016 à bord de son automobile, M. F... L... a été soumis à un éthylotest et, la présomption d'état alcoolique étant établie, conduit dans les locaux de police pour y faire l'objet d'une mesure de cet état par éthylomètre ; qu'il a été conséquemment poursuivi et condamné, après que le tribunal correctionnel eut rejeté son exception de nullité tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que pour rejeter la dite exception, à nouveau soulevée devant elle, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel retient que la modification de l'article R. 234-2 du code de la route par un décret du 29 juin 2015, n'a fait que remplacer la locution : "au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense", par la locution suivante : "au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière" ; que les juges ajoutent qu'il ne s'agit que d'une autre définition des contraintes techniques qui doivent être respectées qui ne change rien au fait que seuls les moyens techniques destinés à établir la preuve de l'état alcoolique sont soumis à une homologation dont le juge doit vérifier l'existence ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, et dès lors que dans sa rédaction issue du décret n° 2015-774 du 29 juin 2015, applicable à la date des faits, l'article R. 234-2 du code de la route n'impose pas aux officiers ou agents de police judiciaire procédant à un contrôle d'alcoolémie, de justifier de la fiabilité d'un éthylotest homologué destiné à établir une présomption d'état alcoolique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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