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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-10.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.976

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; Attendu que pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Midland Bank (la banque) a consenti à M. X... et à M. Jean-Jouis Y..., qui se sont engagés " conjointement et solidairement ", un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ; que M. X... et M. Jean-Louis Y... ont vendu, par la suite, cet immeuble à la SCI Martin-Saint (la SCI) ; que la banque ayant été remboursée de la moitié du prêt par M. Jean-Louis Y... a fait délivrer un commandement de payer au seul M. X... et a fait sommation de payer la dette ou de délaisser à la SCI en sa qualité de tiers détenteur ; que cette SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., a formé un dire lors de la procédure de vente de l'immeuble en soutenant, notamment, qu'un commandement de payer aurait dû, aussi, être signifié aux héritiers de M. Jean-Louis Y..., dont l'auteur était coemprunteur ; Attendu que, pour rejeter cet incident, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 1203 du Code civil " le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir " et que la banque a pu valablement faire délivrer commandement à M. X..., sans faire pareil commandement aux héritiers de M. Jean-Louis Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'obligation contractée par M. Jean-Louis Y... l'avait été solidairement et que celui-ci n'avait payé que la moitié de la dette, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.

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