Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-83.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.949
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Bernadette, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de ses enfants mineurs Christine et Pascale,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Bruno Y... prévenu d'homicide involontaire sur la personne de Pascal B..., a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'excès de pouvoir, violation des articles L. 451-1 et L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en mettant hors de cause la société DIPS (l'employeur) et en déclarant irrecevable l'action civile de Bernadette B..., a dit que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ;
"aux motifs que, la société DIPS n'ayant pas été partie en première instance, l'appel dirigé contre elle est irrecevable ; que l'accident dont a été victime M. B... s'est produit sur le chemin du retour d'une réunion de travail vers le siège de l'entreprise à Paris ; qu'il s'agit donc d'un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'est produit à 5 heures 50 un samedi après-midi ; qu'il n'est nullement établi que la société DIPS, employeur de M. B... et de M. Y... (auteur de l'accident) avait donné des instructions pour que ceux-ci rejoignent Paris dans des délais qui ne permettaient pas d'effectuer le trajet dans des conditions normales de sécurité ; que la faute inexcusable de l'employeur ne peut donc être retenue ;
queBernadette Passante ne conteste pas que le trajet de retour a été effectué sous l'autorité de l'employeur ; qu'il doit donc être considéré comme l'exercice d'un travail en commun entre M. Y... et M. B... ; que le décès de ce dernier a conféré à Bernadette B... et à ses enfants la qualité d'ayant droit de la victime ;
qu'elle doit de ce fait se soumettre avec eux aux règles de fond et de procédure imposées par le Code de la sécurité sociale, tel que cela résulte des stipulations de l'article L. 451-1 de ce Code qui interdit à l'ayant droit de la victime d'un accident de travail de demander la réparation de son préjudice selon le droit commun ;
qu'elle doit donc être déclarée irrecevable à agir devant le tribunal correctionnel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que l'ayant droit de la victime d'un accident de travail ne peut agir qu'en augmentation de la rente, en application et dans le cadre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, devant la juridiction de la sécurité sociale seule compétente pour se prononcer sur la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors ayant constaté que Bernadette B... ne pouvait demander la réparation de son préjudice selon le droit commun, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer elle-même sur la faute inexcusable de l'employeur qui n'était pas le conducteur responsable de l'accident et dont, au surplus, elle a prononcé la mise hors de cause, faute d'avoir été partie en première instance ;
"alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre derechef un excès de pouvoir, se fonder, pour affirmer l'absence de faute inexcusable de l'employeur, sur ce qui n'était pas établi qu'il avait donné des instructions pour que les salariés rejoignent Paris dans des délais ne permettant pas d'effectuer le trajet dans des conditions normales de sécurité, en introduisant ainsi dans le débat un moyen de fait tiré, non des conditions de travail au cours de la semaine ayant précédé le séminaire qui étaient débattues, mais de circonstances postérieures à celui-ci qui n'étaient invoquées par aucune partie" ;
Attendu qu'après avoir énoncé par les motifs repris au moyen mais non critiqués par la demanderesse que l'homicide involontaire, dont Bruno Y... a été reconnu coupable, constituait pour la victime, Pascal B..., un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond, en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation des ayants droit, ont fait l'exacte application de l'article L. 451-1 dudit Code ;
qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir en outre relevé que la faute inexcusable de l'employeur du prévenu ne pouvait être retenue ; que s'il est vrai, au regard des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code susvisé, qu'une telle énonciation, quelles que soient les circonstances sur lesquelles elle se fonde, excède la compétence du juge répressif, elle ne constitue nullement un motif déterminant, support nécessaire de la décision attaquée, et se trouve dépourvue de toute autorité de chose jugée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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