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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 89-42.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.986

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismail X..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Houillères du bassin de Lorraine (HBL), dont le siège social est ... à Freyming-Merlebach (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1989), que M. X... est entré au service de la société des Bassins de Lorraine au mois de mai 1975 et que la société a mis fin au contrat de travail le 23 octobre 1981 avec effet immédiat, l'employeur invoquant à la charge de l'intéressé douze absences injustifiées au cours des six derniers mois ; que le 5 mars 1987, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, devant la cour d'appel, formé une demande additionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, 1 ) la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'allègue ; qu'en l'espèce, tout en rappelant cette règle, la cour d'appel déduit la réalité du grief allégué du seul fait que le salarié n'en a pas rapporté la preuve contraire ; qu'elle a ainsi renversé le fardeau de la preuve et violé tout à la fois les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) alors qu'en tout état de cause, la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à poser que les absences injustifiées mentionnées dans la lettre du 3 novembre 1981 sont constitutives de fautes graves sans préciser en quoi celles-ci -à les supposer établies- avaient compromis la marche de l'entreprise, d'autant que les premières absences n'avaient donné lieu à aucun avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail par manque de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exactement qualifié la rupture de licenciement, a relevé que l'employeur avait invoqué, comme motif de rupture, douze absences sans justification au cours des six derniers mois et a constaté que le salarié n'apportait aucun élément de nature à établir, comme il le soutenait, que certaines des absences avaient été autorisées par son chef ; qu'ainsi, sans avoir inversé la charge de la preuve, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble des absences constituait, de la part du salarié, des manquements graves aux obligations résultant de son contrat de travail et ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, même si l'employeur n'avait pas, au préalable, infligé d'avertissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Donne acte à la société des Houillères du bassin de Lorraine de son désistement du pourvoi incident subsidiaire ; Condamne M. X..., envers la société Houillères du bassin de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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