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Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-44.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.093

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI palais Lazaret, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de : 1 / Mme Yvette X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / le syndic AT des copropriétaires du Palais Lazaret, représenté par son syndic en exercice, la SNC Wagnon et Cie, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 592 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement, rendu sur tierce opposition, est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane et que le second texte énonce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Palais Lazaret a formé tierce opposition à un jugement par lequel le conseil de prud'hommes a condamné la société Satim, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble Palais Lazaret, à payer diverses sommes à Mme X... ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déboutée de cette tierce opposition ; Attendu cependant que, dès lors que le jugement frappé de tierce opposition avait été exactement rendu en premier ressort eu égard au montant de l'un des chefs de la demande, le jugement rendu sur tierce opposition, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Palais Lazaret, envers Mme X... et le syndic AT des copropriétaires du Palais Lazaret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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