Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 729/24
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHS
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Novembre 2022
(RG F21/00398 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CARDEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Cardem est spécialisée dans le domaine des travaux de curage, de désamiantage, de déconstruction et de dépollution. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment.
M. [D] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, avec le statut ETAM, qualification OP au coefficient 210.
Par avenant au contrat de travail du 1er avril 2004, M. [D] [T] a été affecté au poste de chef d'équipe avec le statut ETAM au coefficient 585.
Le 15 octobre 2012, M. [D] [T] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par la société Cardem en raison d'une infraction au code de la route commise avec son véhicule de fonction.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société Cardem a adressé à M. [D] [T] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour non-respect des règles de sécurité.
Par courrier du 23 septembre 2020, M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 7 octobre 2020.
Le courrier a été rédigé en ces termes :
«'À compter du 14 septembre 2020 et pendant six jours, vous deviez achever la démolition de l'immeuble R+3 avec une pelle grand bras, selon un mode opératoire précis, validé par le maître d''uvre, et dont vous avez eu connaissance au moins dix jours avant le début de cette phase de démolition. Ce mode opératoire imposait d'évacuer les gravats au fur et à mesure de l'avancement de la démolition par la pelle grand bras, afin de ne pas surcharger la voûte située sous une partie du plancher du bâtiment et permettant le passage de la rivière « La Selle'» sous l'immeuble. En effet, selon une note de calcul dont vous aviez eu connaissance, cette voûte ne pouvait supporter une charge supérieure à cinq tonnes. L'impératif d'être vigilant quant à la présence et au maintien en état de la voûte est d'ailleurs évoqué à de multiples reprises dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont vous devez nécessairement avoir pris connaissance du fait de vos fonctions de chef de chantier. Vous étiez donc parfaitement informé des conditions dans lesquelles vous deviez procéder à la phase 2 de la démolition de l'immeuble R+3.
Pourtant, le 18 septembre 2020, en amont de la réunion de chantier, à laquelle vous n'assistiez pas contrairement à vos obligations, nous avons constaté que vous aviez complètement et volontairement ignoré ce mode opératoire. Vous avez démoli en continu, sans évacuer les gravats au fur et à mesure, et ce, malgré la pelle prévue à cet effet à votre disposition sur chantier. Vous avez donc laissé les blocs de béton et autres gravats s'accumuIer sur la voûte, créant ainsi une surcharge sur celle-ci. Votre conducteur de travaux vous a alors directement alerté sur la nécessité de retirer immédiatement les gravats de la voûte.
Le 21 septembre 2020, nous avons reçu, du maître d''uvre, une mise en demeure d'ouvrir une fiche de non-conformité sur le non-respect de la procédure de déconstruction de l'ouvrage situé à l'aplomb de la voûte (mettant en péril la stabilité de la voûte) et de faire cesser cette situation.
Or, malgré le rappel à l'ordre oral du conducteur de travaux, la mise en demeure écrite du maître d''uvre et la consignation du problème dans le registre-journal du 22 septembre du Coordinateur SPS, et alors que la démolition était achevée depuis le 17 septembre 2020 selon vos dires, il aura fallu attendre le 23 septembre 2020 pour que les gravats soient finalement évacués. Ce délai est parfaitement inadmissible.
Au-delà de la violation du mode opératoire et du CCTP, et de l'atteinte à l'image de l'entreprise, vous avez surtout, par votre prise de décision et votre comportement, généré un risque majeur pour la sécurité du chantier, que vous avez fait perdurer en mettant plus de huit jours pour commencer à évacuer les gravats. Vous avez gravement mis en danger vos collègues. Nous ne pouvons imaginer les conséquences dramatiques qu'aurait engendré un effondrement de la voûte. Vous vous êtes rendu responsable d'un grave manquement à la sécurité alors que vous disposiez de tous les éléments pour mener cette opération en sécurité.
Par ailleurs, outre la problématique de la voûte, l'une des particularités majeures de ce chantier réside dans la présence d'une rivière située sous le bâtiment à démolir. Dans le CCTP, il est bien mentionné que cette rivière est classée pour sa qualité piscicole, que les berges de la rivière ne doivent pas être modifiées, ' Cet aspect a, en outre, été rappelé lors des réunions de chantier.
Lors de la phase 2 de la déconstruction de l'immeuble R+3, le 15 septembre 2020, un bout de mur a traversé le platelage de protection et est tombé dans la rivière. Pourtant, alors que le maître d''uvre exigeait uniquement le retrait immédiat des gravats, qui était toujours présents dans la rivière le 18 septembre 2020, et qu'il était clair qu'aucune modification ne pouvait être apportée au lit et aux berges de la rivière sans l'aval de la Police de l'eau, nous avons été informés par le maître d''uvre, le 22 septembre 2020, que vous aviez pris la liberté d'ajouter du gravier dans la rivière et sur ses berges. Vous avez ainsi aggravé le risque de pollution de l'eau de la rivière. Vous avez donc commis un grave manquement à nos obligations environnementales et avez nuit à l'image de l'entreprise.'»
Le 5 mai 2021, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement, d'obtenir les indemnités afférentes et des dommages et intérêts en réparation des ses préjudices financier et moral distincts.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- écarté des débats la pièce numéro 37 fournie par la société Cardem,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [T] est justifié,
- débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [T] à payer à la société Cardem la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2024, M. [D] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a écarté des débats la pièce numéro 37 fournie par la société Cardem,
- débouter la société Cardem de l'ensemble de ses demandes,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cardem à lui payer les sommes suivantes':
- 48 938,87 euros (19 mois) nette de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 454,38 euros correspondant à 6 mois nette de CSG et de CRDS au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct,
- 5 151,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 515,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice inhérent au non-paiement de l'indemnité de préavis,
- 1 202 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 120,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit à la charge de la société Cardem,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat soit l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Cardem, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales, du moment qu'ils sont dus pour une année entière
- condamner la société Cardem aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2024, la société Cardem demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné M. [D] [T] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [T] à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [D] [T], engagé par la société Cardem depuis 2001 a d'abord occupé un poste de chauffeur poids lourd, puis de chef d'équipe à partir de 2004 et à compter de 2007, de chef de chantier.
Dans sa lettre de licenciement datée du 7 octobre 2020 la société Cardem reproche à M. [D] [T]'d'avoir commis deux fautes sur le chantier [Adresse 6]/angle [Adresse 7] au [Adresse 5] pour lequel elle était en charge du lot démolition et désamiantage, et sur lequel le salarié occupait la fonction de chef de chantier, sous la hiérarchie de M. [B] [V], conducteur de travaux':
-un non-respect du mode opératoire pour la démolition d'un bâtiment construit au-dessus d'une voûte, en procédant à une démolition en continu, sans évacuation des gravats au fur et à mesure, au mépris de la note de calcul concernant la résistance de ladite voûte,
-une atteinte à l'environnement en remettant de sa propre initiative du gravier dans une rivière à proximité du chantier sans s'assurer que cette action était compatible avec les exigences environnementales, s'agissant d'un cours d'eau piscicole.
Le mode opératoire établi le 21 juillet 2020 précise qu'une partie du bâtiment à démolir est situé sur une voûte en brique et que les gravats présents sur les planchers du bâtiment et sur la voûte seront retirés au fur et à mesure de la démolition afin d'éviter une surcharge'; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise que la société Cardem devra répondre aux exigences de la Police de l'eau notamment quant à la qualité de l'eau (de la rivière passant sous la voûte maçonnée) ; une note de calcul concernant la résistance de la voûte a également été rédigée le 9 août 2019.
Si M. [D] [T] conteste avoir eu connaissance de ces documents, ses affirmations sont démenties par les mails produits par l'employeur, et la table des matières du classeur de chantier sur laquelle figure inscrites manuellement dans la liste des pièces administratives une pièce n°2 «'PIECES DE MARCHE'» parmi lesquelles figurait le CCTP, une pièce n° 5 « MODOP » et une pièce n°6 «NDC» ; le mode opératoire comportait d'ailleurs des instructions très précises concernant l'interdiction de circulation de la pelle grand bras sur la voûte dont M. [D] [T], qui était directement en charge de superviser la démolition du bâtiment au moyen de cette pelle, avait nécessairement connaissance.
Concernant le premier grief qui lui est reproché, M. [D] [T] en conteste la matérialité. M. [G], qui était en charge de manoeuvrer la pelle grand bras à compter du 14 septembre 2020 pour la démolition du bâtiment atteste que les opérations de démolition ne se sont pas déroulées en continu, et que le gravats étaient évacués au fur et à mesure. De fait, M. [D] [T] produit une lettre de voiture/ fiche de location datée du 17 septembre 2020 faisant apparaître que des gravats ont bien été évacués ce jour-là du chantier par un camion'de 12m3 ; de même, le compte rendu de réunion de chantier du 18 septembre 2020 mentionne qu'il «'est probable qu'aucune évacuation n'a eu lieu'» sans l'affirmer avec certitude.
Cependant, il ressort du compte rendu de cette réunion de chantier et des photographies annexées que de nombreux gravats demeuraient encore sur la voûte à la date du 18 septembre 2020, ce qui a donné lieu à une mise en demeure le 21 septembre 2020 par le client d'établir une fiche de non-conformité pour «'non-respect de la procédure de déconstuction de l'ouvrage situé à l'aplomb de la voûte mettant en péril la stabilité de la voûte et ayant occasionné une chute de gravats dans la rivière'». Les pièces versées aux débats par la société Cardem démontrent en effet que l'essentiel des opérations d'évacuation de gravats a eu lieu à compter du 23 septembre 2020, soit 5 jours après la fin des travaux de démolition (le 18 septembre 2020). Le fait que le tonnage des gravats restés sur la voûte après démolition soit inconnu et qu'il n'existe pas d'élément objectif en faveur du dépassement effectif du poids maximal autorisé ne permet pas d'écarter le caractère fautif du comportement de M. [D] [T], dès lors que le mode opératoire qui prévoyait une évacuation des gravats au fur et à mesure de la démolition par souci de sécurité, n'a pas été entièrement respecté.
S'agissant du second grief, qui lui est reproché, M. [D] [T] n'en conteste pas la matérialité, mais soutient qu'il avait obtenu l'aval de son supérieur M. [B] [V]. Cependant, ce dernier atteste en sens contraire, sans que les pièces versées aux débats par le salarié (attestation de M. [G] et photographies) ne viennent utilement contredire ce point. Cette intervention interdite (ajout de gravier dans la rivière) sur le cours d'eau était fautive, au regard des spécifications du cahier des clauses techniques particulières et a donné lieu à une nouvelle mis en demeure par mail de la part du client de l'entreprise (le 22 septembre 2020).
Il se déduit de ces éléments que c'est de manière fondée que l'employeur a reproché à M. [D] [T] un non-respect des consignes tant pour l'évacuation des gravats que pour l'intervention dans la rivière à proximité du chantier, comportement qui a nui à l'image de la société auprès de son client, et qui mettait en jeu la sécurité et la préservation de l'environnement, justifiant ainsi que la société Cardem mette fin à la relation de travail.
Cependant, il ne peut être retenu que ces fautes rendaient nécessaire l'éviction immédiate de M. [D] [T] de l'entreprise, au sein de laquelle il travaillait depuis plus de 20 ans et il avait toujours donné satisfaction, à l'exception d'une procédure disciplinaire quelques mois auparavant (ouvrier s'étant mis en danger sur le chantier dont M. [D] [T] avait la charge).
Dès lors, le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave, M. [D] [T] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de son salaire il y a donc lieu de lui allouer, conformément à ses demandes, 1 202 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 120,20 euros au titre des congés payés afférents, 5 151,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,14 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Le licenciement étant toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas démontré de préjudice distinct lié au non-paiement du préavis, de sorte que M. [D] [T] sera, par confirmation du jugement déféré, débouté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le fait qu'un licenciement soit bien-fondé ne prive pas la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages et intérêts en cas de licenciement intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
En l'occurrence M. [D] [T] invoque avoir été mis à pied devant ses collègues, et enjoint de quitter immédiatement le chantier mais n'apporte pas de pièces quant aux circonstances précises de son éviction (aucune attestation de ses collègues notamment).
Cependant, il est avéré qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par courrier remis en main propre (qu'il a refusé), et qui était injustifiée'; que le salarié s'est donc retrouvé évincé de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis plus de vingt années, circonstances légitimement ressenties comme brutales et vexatoires, et qui lui ont causé un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les cotisations sociales
M. [D] [T] sera débouté de sa demande tendant à ce que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit à la charge de la société Cardem.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société Cardem la remise d'une attestation pôle emploi, un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens et l'indemnité de procédure.
La société Cardem sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [D] [T] la somme totale de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la prise en charge des éventuels frais d'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du préavis, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de prise en charge par la société Cardem de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Cardem à payer à M. [D] [T]':
-1 202 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 120,20 euros au titre des congés payés afférents
-5 151,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,14 euros au titre des congés payés afférents
-3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil';
ORDONNE à la société Cardem de remettre à M. [D] [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés';
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande tendant à ce que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l'ensemble des condamnations ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit mis à la charge de la société Cardem';
CONDAMNE la société Cardem aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la prise en charge des éventuels frais d'exécution de la présente décision';
CONDAMNE la société Cardem à payer à M. [D] [T] la somme totale de 3'000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL